Le droit pénal peut être défini comme l'ensemble des règles émanant de l'Etat, ayant pour objet de définir les actes qui troublent l'Ordre Public (OP), de déterminer les conditions de la responsabilité des auteurs de ces actes, de définir les sanctions applicables ainsi que la manière dont elles seront appliquées.
[...] Le corollaire de ce principe est la non rétroactivité de la loi. La loi qui crée une infraction ne peut s'appliquer aux faits commis avant son entrée en vigueur. Le juge est dans l'impossibilité de créer le DROIT PÉNAL, même si la nécessité de réprimer pourrait être logique et forte. Le législateur agit donc souvent après une nouvelle affaire. Paragraphe 2 La valeur juridique du principe Aujourd'hui le principe de légalité est exprimé par plusieurs articles (111-2 et 3). Il figure dans le CP et possède aussi une valeur constitutionnelle à double titre : Art de la Constitution qui indique que la détermination des délits et des crimes revient à la compétence de la loi. [...]
[...] Dans quelle condition peut-on rendre responsable une personne ? En pratique conditions sont automatiquement exigées : Une infraction commise par le préposé ou le salarié Une faute personnelle du dirigeant L'infraction du préposé consiste soit en un délit d'imprudence ou de négligence, soit en une contravention, et prend difficilement la forme d'un acte positif ou d'une omission. Le fait infractionnel est réalisé par le préposé mais on recherche une faute personnelle du dirigeant qui permettre de le rendre responsable pénalement. [...]
[...] Elles ne comportent aucun juré mais uniquement 7 professionnels. Si l'infraction est commise à l'étranger, elle relève de la compétence des tribunaux aux armées. Paragraphe 3 Les infractions terroristes A. Définition Elles sont introduites par la loi du De manière particulièrement ambiguë, c'est au sein de CPP que le législateur a déterminé un régime spécial applicable à certaines infractions de droit commun, commises dans un but terroriste. Le but est de soumettre cette infraction à une cour d'assises spéciale sans juré, pour éviter que les jurés fassent objet de pression par l'organisation terroriste. [...]
[...] Le meurtre suppose que la victime décède à la suite d'actes accomplis par l'agent. L'infraction formelle quant à elle n'exige pas la réalisation d'un résultat. La consommation est indépendante du résultat. Le crime d'empoisonnement est réalisé par l'administration de substances de nature à donner la mort (mais qu'il y ait décès ou non). La distinction consiste dans la notion de résultat. Les auteurs affirment en général que la majorité des infractions pénales sont des infractions de résultats. Les infractions formelles sont les empoisonnements, les corruptions, le trafic d'influence, les agressions sexuelles, les atteintes aux institutions de la République, le harcèlement téléphonique. [...]
[...] La société doit se donner mes moyens de se protéger en utilisant toute sorte de mesures et pas seulement les peines. Cette idée est reprise au cours du 20ème siècle notamment par Gramat Ica et En sel dont la doctrine a influencé le DROIT PÉNAL de la seconde moitié du 20ème siècle. L'idée développée est l'individualisation de la sanction pénale dans le but de resocialiser le délinquant. On introduit notamment des peines alternatives aux courtes peines d'emprisonnement. Section 3 Le droit pénal contemporain et le CP 1994 Paragraphe 1 Les étapes de la réforme du CCP En 1974 est créée une commission de révision composée de plusieurs professionnels du droit, qui a rendu des avants projets. [...]
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