L'AMF et le droit pénal. Fiches de droit pénal des affaires destinées à des étudiants en droit ou à toute personne intéressée.
[...] - Le cumul est possible avec des sanctions pénales. - L'article L621-16 du Code monétaire et financier dispose que lorsque la commission des sanctions de l'AMF a prononcé une sanction pécuniaire devenue définitive avant que le juge pénal ait statué définitivement sur les mêmes faits ou des faits connexes, celui-ci peut ordonner que la sanction pécuniaire s'impute sur l'amende qu'il prononce Cette disposition consacre ainsi la subsidiarité de la répression pénale vis-à-vis de la répression administrative. L'AMF intervient bien avant le juge pénal et le plus souvent, c'est elle qui dénonce les faits aux instances judiciaires. [...]
[...] - Il peut s'agir également de personnes extérieures qui ont eu accès à une information privilégiée en raison des relations professionnelles entretenues avec la société : commissaire aux comptes, avocats Les initiés tertiaires : - L'article L465-1 alinéa 3 du Code monétaire et financier vise depuis la loi de 2003 toute personne autre que celles visées aux deux alinéas précédents, possédant en connaissance de cause des informations privilégiées La condition préalable : une information privilégiée : - L'information privilégiée doit porter selon les termes de l'article L465-1 du Code monétaire et financier sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé - Elle concerne en second lieu les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé Cela vise les actions et autres titres donnant ou pouvant donner accès directement ou indirectement au capital ou aux droits de vote, les titres de créances. - La jurisprudence a précisé les caractères que devaient revêtir cette information privilégiée. [...]
[...] - Le Code monétaire et financier vise, en second lieu, une manœuvre ayant pour objet d'entraver le fonctionnement d'un marché réglementé La manœuvre est donc répréhensible dès lors qu'elle a pour objectif d'entraver le fonctionnement normal du marché en cause. - La manœuvre doit avoir été réalisée en induisant autrui en erreur Cette exigence rend possibles les actions utiles sur le marché L'élément moral : - L'infraction est intentionnelle. La suppression de l'adverbe sciemment n'a pas d'influence. - La notion même de manœuvre suppose un agissement en connaissance de cause. [...]
[...] - Article L465-2 du Code monétaire et financier : est puni des peines prévues au premier alinéa de l'article L465-1, le fait, pour toute personne, de répandre dans le public par des voies et de moyens quelconques des informations fausses ou trompeuses sur les perspectives ou la situation d'un émetteur dont les titres sont négociés sur un marché réglementé ou sur les perspectives d'évolution d'un instrument financier admis sur un marché réglementé, de nature à agir sur les cours L'élément matériel : - Selon l'article L465-2 alinéa 2 toute personne peut être l'auteur de cette infraction : dirigeants sociaux, actionnaires, commissaires aux comptes, analystes financiers, journalistes, non professionnels de la bourse. - Il faut que la personne soit identifiée. - L'infraction consiste en une diffusion d'information mais ces dernières ne s'apparentent pas à de simples rumeurs. - Les informations diffusées doivent être fausses, c'est-à-dire mensongères, ou trompeuses, c'est-à-dire de nature à induire en erreur, ambiguës, imprécises, voire incomplètes. - La notion de diffusion supposant un comportement actif, la simple omission, même délibérée, de divulguer une information ne peut être pénalement appréhendée. [...]
[...] - Réception des déclarations d'opérations suspectes : innovation de la loi de 2005. L'article L621-71-2 du Code monétaire et financier prévoit que les établissements de crédit, les entreprises d'investissement et les personnes mentionnées à l'article L421-8 sont tenus de déclarer sans délai à l'AMF toute opération sur des instruments financiers admis aux négociations sur un marché réglementé, ou pour lesquels une demande d'admission aux négociations sur un tel marché a été présentée, effectuée pour un compte propre ou pour un compte de tiers, dont ils ont des raisons de suspecter qu'elle pourrait constituer une opération d'initié ou une manipulation de cours au sens des dispositions du règlement général de l'AMF Pouvoirs d'enquête : - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, l'AMF peut effectuer des contrôles et des enquêtes dont les modalités sont fixées par les articles L621-9 à L621-12 du Code monétaire et financier. [...]
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