Cours de Droit pénal sur le champ d'application de la loi pénale dans le temps.
[...] Selon une seconde méthode, les juridictions pénales tendent de faire une appréciation globale des lois en présence, c'est-à-dire de dégager la tendance dominante, plus douce ou plus sévère, des textes. Ainsi, la chambre criminelle a approuvé une cour d'assises d'avoir appliqué immédiatement l'ordonnance du 4 juin 1960, qui relevait le minimum de la peine encourue en matière de détournement de deniers publics (disposition plus sévère), mais qui substituait la réclusion criminelle aux travaux forcés et édictait des dispositions plus douces en matière de récidive et de circonstances atténuantes (disposition plus douce) (crim mai 1961). [...]
[...] - l'abrogation d'un règlement communautaire qui constitue le support d'une incrimination produit un effet rétroactif (crim mars 1988), sans qu'il y ait lieu de distinguer selon qu'elle est intervenue avant l'engagement des poursuites (crim novembre 1986 ; crim novembre 1988) ou après (crim mars 1993 ; crim., 23-24 juin 1993). Il en est de même lorsque la caducité d'un règlement résulte d'un traité (crim mars 1993). Dans la même optique, la chambre criminelle décide que les dispositions plus favorables d'un règlement communautaire doivent s'appliquer rétroactivement (crim décembre 1996). Elle a même étendu cette solution aux dispositions plus favorables résultant d'une décision de la CJCE (crim janvier 1997) et, plus généralement, d'un organe créé par une convention conclue entre la Communauté européenne et un Etat tiers (crim mars 2000). [...]
[...] Cette limite s'explique essentiellement par des raisons pratiques : il serait, en effet, pratiquement et juridiquement laborieux de réexaminer toutes les décisions rendues sous l'empire du droit antérieur. b Les dérogations au principe En cas de suppression d'une incrimination Sensible aux discriminations arbitraires engendrées par le système, le législateur a saisi l'occasion de la réforme du Code pénal pour introduire une disposition atténuant les iniquités les plus manifestes. L'article 112- alinéa du nouveau Code pénal dispose ainsi que "la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale". [...]
[...] En tous cas, la jurisprudence n'a jamais retenu le système dit de l'application in concreto, proposé par certains auteurs, qui consiste à évaluer les conséquences pratiques auxquelles conduirait l'application de chacun des textes en présence, compte tenu du degré d'indulgence ou de sévérité que la personne poursuivie paraît mériter. Selon ce système, une loi qui transforme une peine complémentaire obligatoire en peine facultative tout en augmentant sa durée sera appliquée immédiatement par le tribunal si celui-ci est disposé à l'indulgence car la loi nouvelle permet de ne pas prononcer la peine. En revanche, la loi nouvelle sera écartée au profit de la loi ancienne si le tribunal décide d'entrer en voie de condamnation car elle prévoit une peine d'une durée supérieure. [...]
[...] La portée de cette disposition doit être bien comprise. S'agissant de son domaine, l'article 112-4 ne peut être invoqué que si, à la suite de la loi nouvelle, "le fait n'a plus le caractère d'une infraction pénale". Il en résulte que, si la loi nouvelle laisse subsister une qualification pénale ou si elle se borne à adoucir la répression, elle sera sans effet sur la condamnation prononcée. Ainsi, il a été décidé que la suppression de l'abus de blanc-seing ne pouvait donner lieu à l'application de l'article 112-4 dès lors que les faits demeuraient en réalité punissables, soit sous la qualification de faux (crim mai 1994), soit sous celle d'abus de confiance (crim septembre 1994). [...]
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