L'escroc cherche à faire vrai une chose fausse et à obtenir de la victime la remise de ce qu'il convoite.
Selon l'article 313-1 du Code Pénal, l'escroquerie est le fait soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manoeuvres frauduleuses, de tromper une personne, physique ou morale, et de la déterminer ainsi à son préjudice ou au préjudice d'un tiers à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligations ou décharges.
(...) Le mensonge seul ne vaut moyen frauduleux que lorsqu'il porte sur le nom ou la qualité de l'auteur. L'escroc fait usage d'un faux nom en utilisant un patronyme totalement imaginaire soit en usurpant le véritable patronyme d'un tiers. A cet usage, on assimile celui d'un faux prénom ou d'un faux pseudonyme de nature à entraîner une confusion par homonymie.
L'escroc peut aussi faire l'usage d'une fausse qualité c'est-à-dire les éléments de l'état des personnes, la profession et la qualité de mandataire.
(...) C'est une forme de manoeuvre frauduleuse. Dans ce cas l'escroc utilise une qualité qu'il possède réellement. En général cette profession peut donner crédit à ses mensonges grâce à la confiance que cette profession inspire.
(...) Il s'agit d'actes accomplis dans le but d'induire la victime en erreur et accomplis en vue de déterminer la remise espérée. Il faut donc constater l'antériorité et le caractère déterminant de la manoeuvre sur la remise. Le seul mensonge, même réitéré, émanant de l'escroc lui-même ne suffit pas à constituer une manoeuvre frauduleuse, même s'il est déterminant dans la remise. Il n'y a manoeuvre que si le mensonge est conforté par des éléments matériels extérieurs destinés à lui donner force et crédit.
? Production d'écrit : permet à l'escroc de justifier l'exactitude de ses allégations mensongères et de persuader les victimes d'opérer la remise espérée. La plupart du temps, l'écrit produit est un faux.
Pour la cour de cassation peut importe la nature de la pièce falsifiée et produite et peu importe le procédé de falsification utilisé.
? Intervention d'un tiers permet à l'escroc de corroborer ses dires et en attester la vérité. Si ce tiers est de mauvaise foi, il sera poursuivi pour complicité d'escroquerie. L'escroc peut aussi utiliser à son insu un tiers qui est de bonne foi et qui est lui-même dupé.
? Mise en scène : combine tous les moyens propres à tromper les victimes. Il y a mise en scène que l'escroc utilise des moyens élaborés ou des procédés simples, si la victime est particulièrement influençable (...)
[...] Le recel se perpétue malgré la transformation du produit initial. Enfin, le texte ajoute d'autres actes qui impliquent également une détention même très brève. Le fait de dissimuler une chose, de la transmettre ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre Recel par bénéfice du produit de l'infraction Le recel d'usage qui consiste à bénéficier ou à tirer profit d'une autre action sans qu'il y est détention est également condamné. B. Elément moral L'article L321-1 du code pénal sanctionne celui qui détient sachant qu'une chose détenue provenant d'un crime ou d'un délit et celui qui bénéficie en connaissance de cause cad qu'il connaisse la provenance du bien. [...]
[...] Il faut donc constater l'antériorité et le caractère déterminant de la manœuvre sur la remise. Le seul mensonge, même réitéré, émanant de l'escroc lui-même ne suffit pas à constituer une manœuvre frauduleuse, même s'il est déterminant dans la remise. Il n'y a manœuvre que si le mensonge est conforté par des éléments matériels extérieurs destinés à lui donner force et crédit. Production d'écrit : permet à l'escroc de justifier l'exactitude de ses allégations mensongères et de persuader les victimes d'opérer la remise espérée. [...]
[...] Faux intellectuel C'est une altération de la vérité dans le contenu du document qui est matériellement intact. C'est le cas du faux commis à l'occasion de déclaration. Le plus souvent c'est l'œuvre du déclarant qui affirme la véracité de faits mensongers, affirmations scrupuleusement reproduites par celui qui enregistre la déposition. C'est également le cas des écrits dont le contenu n'exprime pas la volonté de leur auteur, soit parce que la signature a été obtenue par fraude, soit parce que le contenu en a été imposé à une personne dont les facultés mentales sont diminuées Préjudice En principe, le juge répressif doit constater l'existence d'un préjudice mais les tribunaux se contentent d'un préjudice éventuel et pas forcément consommé. [...]
[...] Tentative La tentative d'escroquerie est punissable. Elle se traduit par un commencement d'exécution qui ne peut aboutir à la remise espérée par suite de circonstances indépendantes de la volonté de l'escroc. SECTION 2 : Abus de confiance Selon l'article 314-1 du Code Pénal, l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner au préjudice d'autrui des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. [...]
[...] Le juge peut porter l'amende jusqu'à la moitié de la valeur des biens recélés. Lorsque l'infraction dont provient le bien recélé est punie d'une peine de prison d'une durée supérieure à celle encourue pour el recel, le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance. Le recel est assimilé au regard de la récidive à l'infraction dont provient le bien recélé. [...]
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