On applique des règles d'ordre public, le droit pénal, à la vie des affaires qui n'est pas normalement régie par l'ordre public, il y a toujours un souci de rapidité, de bonne économie. Trouver le juste milieu entre les deux est toujours difficile, il ne faut pas aller trop à l'encontre du fonctionnement libéral de l'économie.
On retrouve dans le Code pénal les grandes infractions séparées (vol, escroquerie, abus de confiance, faux, recel…), mais également quelques délits plus spécifiques au monde des affaires, notamment la « révélation de secrets de fabrique », « l'action illicite sur les prix », le « délit de banqueroute » (qui touche les commerçants en faillite (pas l'artisan ou l'agriculteur), qui n'existait avant que dans des ordonnances royales et surtout dans la coutume), ces délits apparaissent dans le Code pénal et pas dans le code de commerce, contrairement à aujourd'hui.
Il y a aujourd'hui une multiplication des textes pénaux dans tous les domaines du droit, ce qui rend impossible une bonne application (personne ne peut réellement connaître la loi en matière de droit des affaires). Qualitativement, cette multiplication des textes législatifs produit aussi un affaiblissement du principe de légalité et de clarté de la loi. Ainsi, beaucoup d'infractions ne sont pas reconnues comme infractions à cause de l'incompréhension des textes.
[...] S'il n'intervient pas, c'est qu'il est de connivence avec les auteurs. Par exemple, le commissaire aux comptes qui certifie des comptes annuels fictifs et l'expert-comptable qui atteste de leur sincérité sont complices du délit d'escroquerie commis par le dirigeant (Chambre Criminelle de la Cour de cassation 25 février 2004). Il est beaucoup plus grave (au niveau professionnel) d'être complice d'un délit d'escroquerie qu'auteur d'un délit de non-révélation de faits délictueux. C'est pourquoi certaines professions ont demandé la création d'un délit de non-révélation de faits délictueux. [...]
[...] La question est de savoir quels critères choisir pour avoir une démarche cohérente. Le rapport est basé sur les valeurs protégées par l'infraction, qui sont extrêmement difficiles à définir (l'Economie ? l'entreprise ? le chef d'entreprise ? les salariés ? la société ? la concurrence On préfère toujours dépénaliser une obligation technique qu'un mensonge. Il faut regarder aussi l'effectivité des incriminations (donnent-elles lieu à des poursuites et à des condamnations pénales La question de l'efficacité est difficile : mesure-t-on l'efficacité d'une incrimination au nombre de condamnations auxquelles elle donne lieu ? [...]
[...] Le domaine est en train de s'ouvrir. - Les personnes dépositaires de l'autorité publique. Ce sont des représentants de l'Etat ou des collectivités territoriales et tous les fonctionnaires des administrations. Les exemples sont assez anciens puisque, désormais, on utilise plus souvent le délit d'abus de biens sociaux (qui contient parfois une part de corruption). - Les personnes chargées d'une mission de service public. Pour simplifier, ce sont des personnes qui exercent des prérogatives de puissance publique. Il faut faire attention car, parfois, certaines personnes exercent des missions d'intérêt général sans exercer de prérogatives de puissance publique. [...]
[...] Le comportement n'est plus sanctionné. Le débat sur la dépénalisation existe depuis les années 50. En matière de droit sur les sociétés, dès que la loi du 27 juillet 1966 contenant beaucoup d'infractions pénales, on a parlé de dépénalisation. Depuis les années 90, les médias ont beaucoup plus parlé des abus de biens sociaux, l'opinion s'en est émue et la jurisprudence a été plus sévère, l'abus de biens sociaux et même devenu imprescriptible Le Président de la République a adressé une allocution au mouvement des entrepreneurs de France et il a réclamé une commission d'étude sur la dépénalisation du monde des affaires. [...]
[...] Les personnes morales demandent réparation du préjudice moral sur le fondement de la corruption. C'est la conséquence de la jurisprudence qui découle des articles 2 et 3 du Code pénal (des faits peuvent faire naître un préjudice direct). Un arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de cassation du 20 février 2008, il a été reconnu qu'une association de consommateurs a pu agir dans une affaire de marchés publics ayant donné lieu à de la corruption. Section 2 : Le trafic d'influence Sa naissance montre bien sa parenté avec la corruption. [...]
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