Le droit pénal regroupe l'ensemble des règles coercitives adoptées par les pouvoirs publics pour assurer le respect de l'ordre public. Il est malgré ces caractères placé dans le droit privé. Ainsi, la sanction pénale a pour fondement la protection et la défense de l'ordre public alors que la sanction civile assure la défense des intérêts privés ou professionnels. Le recours au droit pénal est devenu une habitude pernicieuse, car on oublie que pour obtenir une réparation, il faut en théorie plutôt passer par le droit civil qui répare le préjudice alors que le droit pénal est fait pour sanctionner.
Pour éviter l'arbitraire, les règles du droit pénal sont très strictement définies par la loi en fonction de comportements déterminés (voir le Code de procédure pénale). Ce droit évolue sans cesse entre des textes de relative tolérance ou de plus grande répression. Ainsi, à la loi Guigou ont succédé les lois Perben. Actuellement, nous connaissons un certain climat de dépénalisation.
L'infraction constitue une violation de la règle pénale (transgression sur le plan moral). Techniquement, il s'agit d'un acte ou d'une omission (révéler des faits délictueux) contraires à la loi et sanctionnés pénalement. Pour que l'infraction soit punissable, il faut que trois éléments soient réunis (constitutifs). Ces infractions sont ensuite classées et bien entendu il faut rechercher de quelle façon la responsabilité de leur auteur peut être engagée. Plusieurs critères :
— l'élément légal
— l'élément matériel ou moral
On rencontre aussi des infractions instantanées ou continues tels les abus de biens sociaux. Il peut y avoir également des infractions simples ou complexes puisque l'escroquerie suppose des manœuvres frauduleuses en vue de la remise d'une chose. La question est intéressante pour la prescription qui court du jour du dernier acte pour les infractions complexes ou continues.
Est responsable pénalement et donc poursuivi celui qui a commis l'infraction. Selon l'art. L.121-4, l'auteur est donc celui qui accomplit ou qui tente d'accomplir les actes correspondants à l'élément matériel de l'infraction. Il faut également noter que d'autres personnes vont être punies : les complices et les coauteurs. Ajoutons que depuis 1994, la responsabilité pénale des personnes morales peut être engagée.
Le droit pénal organise tout un système de classification des peines et les magistrats ont le souci d'adapter la peine à la nature de l'infraction et à la personnalité de l'auteur. Un système de peine se développe beaucoup avec le tribunal de grande instance (TGI).
[...] Le procureur peut classer sans suite lorsque la victime a été indemnisée ou si l'auteur ne peut pas être retrouvé. En revanche, ce classement sans suite n'est pas opposable à la victime qui a la possibilité de déclencher l'action publique soit par la plainte avec constitution de partie civile soit par citation directe. Un recours en appel est toujours possible contre la décision de classement. Le procureur peut également classer sous conditions. Ceci a pour but d'assurer la réparation du dommage mais aussi à mettre fin au trouble public et à contribuer au reclassement de l'auteur. [...]
[...] Il ne faut pas oublier non plus que le capital est le gage des créanciers. Le délit d'abus de biens sociaux introduit dans notre droit en 1935 consiste pour les dirigeants à utiliser les biens d'une société comme s'il s'agissait de leurs biens propres et donc contrairement à l'intérêt social. Ce délit d'abus de biens sociaux reste très complexe particulièrement dans les groupes de société Définition Pour la société anonyme, selon L242-6, seront punis de 5 ans et/ou de d'amende les dirigeants qui de mauvaise foi auront fait des biens ou du crédit de la société un usage qu'ils savaient contraire à son intérêt à des fins personnelles ou pour favoriser une autre entreprise dans laquelle ils étaient intéressés directement ou indirectement Ces règles s'appliquent à l'ensemble de ces sociétés à l'exception des SNC. [...]
[...] : arrivée de la police). Si l'auteur de l'infraction a manqué son but par maladresse ou par riposte de la victime, la tentative est tout de même constituée car il y a absence de désistement volontaire. L'infraction manquée est donc assimilée à l'infraction tentée. La tentative ne sera pas punissable si l'auteur renonce lui-même par remords mais avant la consommation de l'infraction. Il ne faut donc pas confondre l'absence d'un désistement volontaire avec la notion de repentir actif. Evidemment ce repenti actif permettra parfois l'indulgence du juge. [...]
[...] Ce juge a également des pouvoirs juridictionnels parce qu'il constitue à lui seul une juridiction de premier degré. Il décide par voie d'ordonnance (ex. : ordonnance de mise sous contrôle judiciaire : liberté provisoire). Il rend aussi des ordonnances de non-lieu s'il estime qu'il y a une absence de charge A la clôture de l'instruction, il rend des ordonnances de clôture de règlement qui peuvent être soit une ordonnance de non-lieu soit une ordonnance de renvoi devant la juridiction compétente. [...]
[...] Dans le droit des affaires, on doit plutôt retenir la contrainte et l'erreur de droit. La contrainte constitue un élément indépendant de la volonté de l'auteur, qui n'a pas pu lui résister et qui l'a donc conduit à commettre une infraction. Pour être exonératoire, elle doit constituer une pression irrésistible et imprévisible sur la volonté de l'auteur. L'erreur de droit constitue une cause d'irresponsabilité pénale introduite par la réforme de 1992 dans un souci d'équité car on sait très bien que le principe nul n'est censé ignorer la loi est impossible à appliquer Attention cependant pour les professionnels du chiffre. [...]
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