Le jugement c'est le blâme social. On adresse un reproche à l'individu parce qu'il a violé les libertés fondamentales communes à tous. Le fondement de la responsabilité pénale est le libre arbitre. On part du principe que l'homme est libre. L'individu a la faculté de choisir entre le bien et le mal.
Mais si ce fondement est aujourd'hui contesté, selon Augustin « l'individu doit avoir la maîtrise de soi dans ses actes et comportements ». L'homme doit assumer ses actes, « il aurait pu faire autrement ». L'homme aurait par nature cette capacité de choisir entre le bien et le mal.
Cela va se traduire en droit pénal par une exigence positive de la responsabilité : c'est l'essence ou la connaissance du caractère illicite de l'acte.
Aujourd'hui pour la doctrine, la conscience de cette licéité est mise dans l'intention. D'autres pensent qu'elle n'est pas dans l'intention mais une composante fondamentale du jugement de responsabilité.
Si l'individu invoque une erreur de droit, théoriquement l'intention devrait disparaître car le droit français retient la présomption irréfragable.
La disparition de la responsabilité pénale aurait dû être conçue comme un ensemble d'institutions faisant disparaître la responsabilité déjà existante. Le problème c'est que le droit français a confondu l'infraction et la responsabilité : certaines causes permettent la disparition de l'infraction, et seulement par voie de conséquence la disparition de l'infraction.
La démence, par exemple, fait disparaître l'imputabilité. Le malade mental n'a donc pas commis d'infraction aux yeux de la justice, et ne sera donc pas responsable.
Il est traditionnel de considérer qu'il y a deux grandes catégories de causes d'exonération.
Les causes objectives: la responsabilité pénale existante disparaîtrait selon certaines circonstances. Ce sont des faits justificatifs qui sont des causes objectives. Ici, l'individu ne doit pas avoir manifesté une hostilité à la norme.
Les causes subjectives: elles sont inhérentes au sujet et font disparaître l'infraction (il y a une non-constitution de l'infraction). Ces causes sont des cases de non-imputabilité (minorité, démence, contrainte) et des causes de non-culpabilité (l'erreur de droit).
[...] Ici, on se rapproche donc de la légitime défense. Ici, il n'y a pas d'agression car c'est une situation objective qui fait qu'un mal menace. L'acte qui est une infraction, pour échapper à la répression, doit être un acte de nécessité sociale. Cela repose sur différents constats. La répression est inutile car il n'y a pas d'amendement de l'individu qui a agi par nécessité. Le fait de nécessité est un fait correcteur du droit car des fois, il faut écarter la loi trop stricte (ici il y a des problèmes car toute action de sauvegarde n'est pas nécessaire). [...]
[...] La cour de cassation apprécie in abstracto, c'est-à-dire qu'elle regarde la pression objective La force interne La contrainte interne physique : un individu commet une infraction car il ne pouvait pas faire autrement en raison de son état. Par exemple, un individu prend un billet de train jusqu'à Toulon, mais s'endort et passe son arrêt, il ne pourra pas être condamné pour irrégularité de billet, car cela est fonction de son état. La cour de cassation n'admet pas la contrainte interne morale car chaque individu doit être maître de ses émotions. [...]
[...] On va alors abandonner les grandes querelles entre les partisans du déterminisme et partisans du libre arbitre. 2 : Les mouvements de défense sociale En 1889, Prince, Adolf, Von Lis vont créer l'UIDP : Union Internationale de Droit Pénal, ce qui va marquer l'orientation des nouvelles politiques criminelles. On partait du principe que le phénomène criminel est un phénomène social, il faut donc l'examiner, ce sont des actes qui violent des valeurs fondamentales. L'UIDP est contraire aux positivistes affirmant le maintien d'une responsabilité juridique qui a pour objet la recherche d'un équilibre entre la protection sociale et celle des individus. [...]
[...] Par exemple, pour une erreur de droit civil on pourrait accepter l‘irresponsabilité pénale. La cour de cassation n'a jamais suivi cela. On pourrait aussi, fait une distinction entre les nationaux qui ne pourraient pas invoquer l'erreur de droit, alors que l'étranger pourrait. La cour de cassation n'a jamais accepté cela. Certains auteurs se sont intéressés à l'erreur de droit invincible : erreur que toute personne placée dans les mêmes circonstances aurait commise. La jurisprudence a admis cette erreur en 1958 dans le cadre d'une entrave à un comité d'entreprise : ici un individu veut faire une action que le ministre du Travail lui dit qu'il a le droit. [...]
[...] Certains cherchent aussi dans la réalité de l'explication les fondements de la coaction : le rôle du complice n'est pas accessoire mais fondamental. Par exemple, l'instigateur n'est pas en réalité un simple complice. Il n'y a donc pas d'explication satisfaisante pour dénaturer le principe de la légalité criminelle. 2 : La jurisprudence La cour de cassation a dénaturé la complicité au profit de la coaction. La cour de cassation a pour le guetteur donné des critères matériels précis, qui fondent sa qualification de coauteur : il agit en même temps que l'infraction est commise, sa coopération est directe, il y a une simultanéité dans l'action (le complice est ici absolument nécessaire à l'auteur et vice versa car il n'y aurait pas de complice sans l'auteur). [...]
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