Cours donné en licence de droit. Il se divise en plusieurs modules : l'action en justice, les principes directeurs du procès et se termine par le jugement.
[...] Enfin, le juge a toujours et en tout état de cause le pouvoir d'ordonner d'office des mesures d'instruction légalement admissible (article 10) particulièrement, il peut d'après l'article 179 al afin de les vérifier lui-même, prendre en toute matière une connaissance personnelle des faits litigieux, les parties présentes ou appelées. A. La primauté du juge dans l'application du droit. Les textes accusent une tendance inquisitoriale en ce qui concerne l'application du droit. C'est le juge qui dit le droit. Il sauf exception le devoir et le pouvoir de l'imposer, c'est-à-dire qu'il est de son office de trancher le litige par l'application du droit. Le NCPC consacre les articles 12 et 13, à la question de droit, lesquels lui donnent trois séries de pouvoir. [...]
[...] Sur les motifs de droit relevé d'office, la contradiction doit précéder la juridiction. Cette obligation est générale, elle s'étend à l'ensemble des moyens de droit, que ceux-ci soient ou non d'ordre public, c'est-à-dire tirés dans ce dernier cas de la violation d'une loi d'ordre public (article 125 al qu'ils soient de pur droit, c'est-à-dire déduits sur la base des éléments de fait du dossier, ou mélangé de fait et de droit, c'est-à-dire nécessitant pour leur application une appréciation de certains faits qui n'ont pas été spécialement allégués par les parties (article 7 al 2). [...]
[...] la notification du jugement. C'est la formalité qui, pour une partie, consiste à le porter à la connaissance de son adversaire ou d'un tiers. L'importance de la notification vient de ce qu'elle produit deux effets essentiels qui ne s'attachent pas au simple prononcé du jugement. Tout d'abord, la notification est la condition préalable pour qu'un jugement ait force exécutoire. Au terme de l'article 503 NCPC les jugements ne peuvent être exécutés auxquels ils sont opposés qu'après qu'ils aient été notifiés. [...]
[...] La nouvelle ordonnance, rendue sur ce recours, étant une ordonnance de référé de nature contentieuse rendue au premier degré pourra à son tour faire l'objet d'un appel dans les conditions du référé Les jugements hybrides, les jugements mixtes. Le jugement mixte est un jugement qui, tout en ordonnant une mesure d'instruction ou provisoire, statue définitivement sur un point litigieux. Les articles 544 et 606 NCPC énoncent que sont des jugements mixtes, ceux qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure provisoire. [...]
[...] Le second grand pilier est le principe dispositif, qui se ramifie en deux branches. La première se rattache à l'objet du litige, lequel, d'après l'article 4 al est déterminé par les prétentions respectives des parties. Le juge, ne peut donc le changer, ce que confirme l'article 5 selon lequel il doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur cela. La deuxième branche se rattache aux faits du débat, à propos desquels l'article 7 al 1 affirme que le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat. [...]
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