Les infractions qui sanctionnent des atteintes à l'honneur sont la diffamation et l'injure. La dénonciation calomnieuse n'apparaît pas directement dirigée contre l'honneur de la personne en ce qu'elle sanctionne la dénonciation de faits faux et de nature à engager une sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire. Il n'est pas exigé en effet pour que cette infraction soit constituée que les faits dénoncés portent atteintes à l'honneur : il suffit qu'ils soient faux. L'infraction protège donc plus la vérité judiciaire que l'honneur de la personne.
Nous allons traiter ce sujet en deux parties, la première traitera de la diffamation et la deuxième de la dénonciation calomnieuse. Cet exposé sera argumenté par des exemples (...)
[...] L'imputation reposerait au contraire sur des constatations personnelles. L'auteur de la diffamation affirme alors personnellement l'existence du fait. A ces deux procédés d'affirmation du fait diffamatoire, l'article 29 en ajoute un autre qui est la publication directe ou par voie de reproduction de cette imputation ou de cette allégation. Quel que soit le procédé, allégation, imputation, publication ou reproduction, il faut que le fait diffamatoire soit exprimé. La forme de cette expression importe d'ailleurs peu, et il a été plusieurs fois jugé qu'une imputation ou allégation d'un fait diffamatoire constitue une diffamation même s'il est présenté de façon ironique, dubitative, par insinuation ou sous une forme déguisée. [...]
[...] En revanche ce terme s'apprécie envers toute autre personne comme une injure. Il en va de même concernant le terme nazi : ce n'est pas une diffamation mais une injure. Il est alors possible que le même mot constitue tantôt une injure, tantôt une diffamation lorsqu'il est employé dans un contexte qui permet de l'interpréter comme imputant un fait diffamatoire précis à une personne. L'élément moral de la diffamation La diffamation est une infraction intentionnelle qui exige que l'auteur de la diffamation ait eu conscience de porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'une personne. [...]
[...] La simple croyance en la vérité des faits allégués, de même que la volonté d'informer le public ou l'absence d'intention de nuire n'ont pas à être considérées comme des circonstances suffisantes pour établir la bonne foi de l'auteur. L'élément moral de la diffamation est constitué par la bonne et la mauvaise foi en droit de la presse et l'interdiction de prouver la vérité. L'infraction est intentionnelle : l'auteur de la diffamation doit avoir eu conscience et avoir voulu porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime. La mauvaise foi est ici présumée. [...]
[...] Les éléments constitutifs de la diffamation Comme toute infraction pénale, une infraction est constituée d'un élément matériel et d'un élément moral. L'élément matériel de la diffamation L'élément matériel de cette infraction exige donc, tout d'abord, une allégation ou une imputation qui porte ensuite sur un fait d'une nature particulière : un fait attentatoire à l'honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel il est imputé. Il faut approfondir chacune de ces deux conditions. L'allégation et l'imputation consistent à affirmer l'existence du fait, mais il est traditionnellement relevé une différence entre ces deux actes. [...]
[...] La liberté d'expression doit être mise en balance avec les propos qui, en cas d'abus ne sont plus admis mais sanctionnés. Il s'agit notamment de la diffamation raciale et de l'incitation à la haine raciale. Selon la Cour européenne des Droits de l'Homme, dans un arrêt du 21 janvier 1999, la liberté d'expression implique non seulement les informations ou idées considérées comme inoffensives, mais aussi celles qui heurtent, choquent ou inquiètent, en respect du pluralisme qui représente une société démocratique. Cependant, au non de la dignité de la personne humaine, la liberté d'expression peut être limitée. [...]
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