Dissertation consacrée à la preuve en droit pénal français.
[...] Les preuves déloyales La prohibition des preuves déloyales ne résulte pas du Code de procédure pénale lui-même, c'est une création jurisprudentielle qui se résume dans la formule employée par la Cour de cassation qui écarte les éléments de preuve obtenus par machination dès lors que celle-ci aurait été de nature à déterminer les agissements délictueux Cette prohibition est désormais consacrée par la loi qui en reprend la formulation en fin des articles du Code de procédure pénale autorisant les infiltrations (article 706-81) ou encore au travers de l'article 706-32 du Code de procédure pénale, rétabli par la loi du 5 mars 2007, autorisant les OPJ à acquérir des stupéfiants ou à mettre à la disposition des réseaux les moyens du trafic. Il existe pourtant des dérogations légales à cette prohibition des moyens de preuve déloyaux. Le plus nettement caractérisé est l'article 225-3-1 du Code pénal autorisant le ''testing'' comme mode de preuve en matière de discriminations. Dans d'autres hypothèses les moyens ''déloyaux'' sont avant tout des moyens ''illégaux''. [...]
[...] Mais elle induit le caractère intentionnel des circonstances de fait de l'infraction, dispensant par là-même l'accusation d'avoir à démontrer ne serait-ce que l'imprudence ou la négligence. Enfin le Code des douanes instaure des présomptions de responsabilité à la charge des auteurs d'infractions douanières dans ses articles 392 à 400. Ces présomptions consacrées par la jurisprudence de la CEDH ne sont pourtant pas irréfragables, le prévenu peut faire la démonstration de sa bonne foi (confer la suppression de l'alinéa 2 de l'article 369 du Code des douanes par la loi du 8 juillet 1987). 4/9 II L'ADMINISTRATION DE LA PREUVE. [...]
[...] Le code en tire donc les conséquences en mettant la preuve à la charge de l'accusation Dès lors que la preuve aura été recueillie dans le respect de la présomption d'innocence, c'est-à-dire en toute loyauté et légalité, les juridictions en apprécieront la valeur souverainement, même si la loi apporte certains tempéraments à la primauté de l'intime conviction du juge (II). I LA PRESOMPTION D'INNOCENCE. LES FONDEMENTS DE LA PRESOMPTION D'INNOCENCE. C'est le III de l'article préliminaire Toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n'a pas été établie. [...]
[...] 1er octobre 2003, dans lequel la présence d'un individu prévenu de détention et diffusion d'images pornographiques impliquant des mineurs de l'article 227-23 du Code pénal à un rendez-vous fixé par une personne s'étant présentée à lui comme intéressée, rendez-vous par ailleurs surveillé par des policiers auxquels cette personne avait dénoncé les faits, a pu caractériser les indices apparents d'un comportement délictueux constitutif de la flagrance. Confer encore Cass. Crim avril 1979 dans lequel la valeur en douane de ''Baume du tigre'' importé de Suisse avait été reconnue minorée sur la foi d'une enquête douanière et notamment d'une lettre du revendeur suisse s'étonnant du montant élevé du prix d'achat et de la référence à d'autres achats de même nature. [...]
[...] La preuve de l'élément matériel. C'est encore à la partie poursuivante qu'il appartient d'établir la matérialité de l'acte (ou de l'omission) qui constitue l'infraction. Il en est de même en ce qui concerne la preuve des circonstances aggravantes de l'infraction qui devront être formellement établies par l'accusation. En revanche, tout comme pour l'élément légal, et en application de l'adage reus in excipiendo . c'est à la personne poursuivie d'invoquer et de prouver l'élément qui invaliderait la matérialité de l'infraction visée (par exemple c'est au prévenu qu'il appartiendra d'établir la défaillance ou le manque de fiabilité du cinémomètre ou de l'horodateur). [...]
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