C'est donc une infraction matérielle. C'est l'existence de ce préjudice qui va consommer l'infraction. Cela étant la jurisprudence le caractérise assez facilement.
Il y a une jurisprudence très ancienne qui avait posé que ce préjudice peut être aussi bien matériel que moral. Ce n'est donc pas forcément un préjudice économique mais aussi un préjudice moral : la souffrance d'avoir été privé d'un bien auquel on est attaché (...)
[...] Le bien ne peut donc pas être remis en pleine propriété. Cette précision est importante à deux égards. En premier lieur, elle montre que la remise ne confère généralement qu'une détention précaire à celui qui reçoit la chose. Fort logiquement la Cour de cassation en déduit que le détournement caractéristique de l'abus de confiance ne peut être caractérisé lorsque le bien a été remis à titre précaire : Crim janvier 2005. Cependant on peut admettre l'idée que l'abus de confiance puisse être caractérisé par le non respect d'une donation faite avec charge : on ne peut pas dire pour autant qu'il y a une détention précaire du bien. [...]
[...] Pour adapter cette définition à l'hypothèse théorique où l'abus de confiance pourrait résulter d'une donation avec charge, une décision récente a étendu cette définition en comprenant le détournement également comme l'acte qui consiste pour l'auteur à exercer indument les droits du propriétaire : Crim mars 2005. On conservera la définition plus restreinte qui implique de préciser dans quel cas le propriétaire ne peut plus exercer ses droits. Il y aura détournement dans deux cas principalement. Dissipation complète du bien Le propriétaire ne peut alors plus exercer ses droits. Il s'agit du cas où le bien est vendu (dissipation juridique). Ce peut être aussi une dissipation matérielle, au sens de disparition : il s'agira alors d'une destruction ou d'une perte. [...]
[...] Ce sera plus difficile lorsque l'auteur a volontairement fait des placements désastreux. Il faudra ensuite montrer que les actes ont été accomplis en connaissance de cause : il faudra avoir agi volontairement en ayant conscience soit de la certitude soit de la probabilité d'une décision de condamnation de nature patrimoniale. Ce dol général ne suffit pas. Le texte prévoit un dol spécial : en vue de se soustraire Il faudra montrer qu'il a voulu organiser ou aggraver l'insolvabilité en ayant conscience de la certitude ou de la probabilité d'une décision de condamnation de nature patrimoniale mais il faudra montrer le lien entre les deux : il a voulu organiser l'insolvabilité pour échapper à la condamnation de nature patrimoniale. [...]
[...] Il s'agit du fait de détourner et des biens remis. ( La remise d'un bien On a des indications sur la nature de la remise et sur la nature du bien remis (fonds, valeurs ou biens quelconque). La nature du bien remis Il s'agit de fonds, valeurs ou biens quelconques. Ce dernier terme peut désigner les biens corporels comme incorporels, les biens ayant une valeur économique comme non, les biens meubles ou immeubles. Concernant les biens incorporels, un arrêt Crim du 14 novembre 2000 a accepté que l'abus de confiance puisse porter sur un bien incorporel. [...]
[...] Ce qu'on sanctionne : le non respect du droit qui avait établi la saisie. Le texte ne précise pas de quel type de saisie il s'agit. On doit donc normalement pouvoir admettre l'infraction sur n'importe quel bien ayant fait l'objet de n'importe quelle saisie. Les saisies peuvent porter sur des immeubles et on peut donc imaginer que cette infraction de détournement de biens saisis porte sur des immeubles. La solution est très ancienne. b : L'élément moral L'article 314-6 du Code Pénal n'apporte pas de précisions sur la nature de cet élément moral. [...]
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