Note de synthèse juridique à l'attention du Vice-président chargé de l'action sociale sur le secret professionnel au sein des établissements sociaux, un devoir professionnel légalement encadré.
[...] Le professionnel, dans un établissement social, peut être confronté à une situation délicate car la révélation d'éléments superflus peut être une atteinte au respect de la vie privée. L'obligation légale de révéler des informations peut être atténuée. Le professionnel doit effectuer un tri des informations à transmettre au juge. La marge d'appréciation de l'agent n'exclut pas des manquements, pour lesquels les travailleurs sociaux pourraient être poursuivis pour non dénonciation. Dans certaines situations, une personne est libre de communiquer ou non les informations à sa disposition. [...]
[...] Note à l'attention du Vice-président chargé de l'action sociale Objet : Le secret professionnel au sein des établissements sociaux, un devoir professionnel légalement encadré. Références juridiques : Articles 226-13 et 226-14 du Code Pénal La parole est d'argent, le silence est d'or En effet, les relations humaines sont riches de confidences et de révélations qu'il convient de garder secrètes. Si des informations sont divulguées dans le cadre professionnel, la personne confidente est liée, bien au-delà de la morale, à une obligation de secret professionnel. [...]
[...] Mais il doit veiller à ce que la préservation du secret professionnel à tout prix ne se transforme pas en faute professionnelle. La levée injustifiée ou la violation du secret professionnel relève de la seule responsabilité de la personne confidente, ce qui est le nœud du problème. Dans les établissements sociaux et médico-sociaux, le secret professionnel est une obligation déontologique entre la morale et le droit. Ce concept hydride doit atténué : le secret professionnel ne constitue pas une obligation absolue (II). [...]
[...] La notion de secret partagé, bien qu'elle pourrait être utile dans les établissements sociaux, est inexistante pour le législateur. Un travailleur social soumis au secret professionnel ne peut communiquer des informations à son supérieur hiérarchique, même si ce dernier est lui-même soumis au secret professionnel. Cet attachement au secret professionnel du législateur ne semble pas en adéquation avec les pratiques professionnelles des établissements sociaux. Le travail en équipe peut être perturbé au détriment de la personne ou du fonctionnement du service. [...]
[...] Les travailleurs sociaux dans des secteurs tels que l'aide sociale à l'enfance ou l'attribution du RMI se voient confiés des données de nature personnelle dont la confidentialité se prolonge après la fin de leur mission. La dissimulation de faits de la vie privée est donc dans l'intérêt de la personne, usager ou non du service public. La détermination de la qualité du dépositaire est essentielle. Tout professionnel d'un établissement social et médico-social ne peut être poursuivi. L'incohérence du système législatif veut que seuls les professionnels qualifiés soient tenus au secret. [...]
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