Ce document est un cours complet et synthétique de droit pénal, sur le thème de la responsabilité. En voici quelques extraits : "L'infraction, fait juridique, est avant tout un fait humain. Elle ne produit de conséquences pénales que si on peut la relier à un délinquant responsable. Notion d'infraction inséparable du délinquant, même pour étudier l'acte il faut se référer à l'homme. La culpabilité doit être démontrée pour que la responsabilité pénale de l'agent soit fondée, en plus de l'existence de l'infraction.
La notion de culpabilité est complexe. D'abord elle fait référence à une dimension morale, psychologique qui se confond avec la faute. En réalité, elle doit être comprise dans sa dimension matérielle c'est-à-dire dans une dimension qui envisage la participation physique à l'infraction. Dans le langage courant, il y a une opposition coupable et innocent. Pourtant, la démonstration de la culpabilité de l'agent et les éléments constitutifs de l'infraction ne suffisent pas pour entrainer la responsabilité pénale de l'agent. L'agent doit encore être apte à répondre pénalement de ses actes : imputabilité : Volonté libre et intelligence lucide."
"La peine de mort est la privation de la vie de la manière la plus rapide et avec le moins de souffrance possible. Elle était un dernier recours réservé aux plus grands crimes. Le débat au sujet de la peine de mort surgit toujours dans des moments de crise, d'évènements majeurs.
Petit à petit, la peine de mort a été abolie en matière politique, mais pas en matière de droit commun. L'idée est qu'on ne meurt pas pour des idées. Le débat tourne autour de l'utile et du juste. L'idée est que l'utilité est relative : En un temps et en un lieu donné, en une occasion donnée, la peine peut se révéler nécessaire alors que dans un autre moment, lieu, occasion, elle est inutile. Dans un régime répressif rationnel, le principe est que toute peine doit pouvoir être révocable."
"Qui doit supporter la preuve de la légitime défense ? La réponse de l'article 122 – 6 est double. Dans deux cas particuliers, on a une présomption de légitime défense. L'individu a juste à dire qu'il était dans un cas de légitime défense, sans avoir à le prouver, car la loi présume la légitime défense et c'est au parquet de faire tomber la présomption. Les deux cas prévus par l'article 122 – 6 sont :
- « Est présumé avoir agi en état de légitime défense, celui qui accomplit l'acte pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse, dans un lieu habité ».
- « Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence »."
"La présomption est-elle simple ou irréfragable ? Affaire de la comtesse de Jeufosse : Elle avait fait abattre par son garde-chasse un ami de sa fille qui venait courtiser la jeune femme par escalade du mur de clôture. Elle est traduite en cour d'assise qui va l'acquitter.
Dans un premier temps, la chambre criminelle se prononçait en faveur du caractère irréfragable de la présomption de légitime défense. Depuis 1959, Arrêt Réminiac, La cour de cassation juge que la présomption de légitime défense est simple."
[...] La preuve de la légitime défense. Qui doit supporter la preuve de la légitime défense ? La réponse de l'article 122 6 est double. Dans deux cas particulier on a une présomption de légitime défense. L'individu a juste à dire qu'il était dans un cas de légitime défense, sans avoir à le prouver, car la loi présume la légitime défense et c'est au parquet de faire tomber la présomption. Les deux cas prévus par l'article 122 6 sont : - Est présumé avoir agit en état de légitime défense, celui qui accomplit l'acte pour repousser, de nuit, l'entrée par effraction, violence ou ruse, dans un lieu habité - Pour se défendre contre les auteurs de vols ou de pillages exécutés avec violence Le législateur a voulu protéger le citoyen placé dans des circonstances très particulières d'agression. [...]
[...] Ex : Il y a atteinte à la vie privée par une vidéo ou photos, la victime ne porte pas plainte, il donne donc son consentement a posteriori. Pour que les poursuites puissent être déclenchées par le MP, il faut une plainte pénale de la victime. L'infraction ne concerne pas la société. Partie 2. La peine La peine est la sanction infligée à l'auteur de l'infraction. L'étude des peines = Pénologie Science pénitentiaire, étude des mesures de sureté. Les sanctions pénales se décomposent en peines au sens strict, et en mesure de sureté. [...]
[...] Articles 222 23 à 222 32 sur les violences sexuelles. Elle est obligatoire lorsqu'il s'agit de violences habituelles. Le code prévoit le travail d'intérêt général : Dans le cas particulier de certaines dégradations de biens. Ex : Article 322-2 du CP : Les biens destinés à l'utilité publique ou la décoration publique. B. Les peines alternatives. L'expression peines alternatives ne figure pas dans le code pénal mais est utilisée par la doctrine. 1ère peine alternative : Article 131 5 CP : Peine à jour-amende. [...]
[...] L'autorité administrative prenait le relai et pouvait l'interner si l'individu était dangereux. Cette loi de 2008 pose le principe de l'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental. Deux phrases : - L'instruction : Le juge peut rendre une ordonnance d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental qui reconnait à la fois que les charges sont insuffisantes et que l'article 122 1 doit s'appliquer. Le dossier peut aussi être transmis à la chambre de l'instruction si le juge préfère ne pas prendre la responsabilité seule. [...]
[...] L'exercice d'un droit. Paragraphe 1. La légitime défense. Article 122 5 : - Alinéa 1 : N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte Il envisage donc la légitime défense en cas d'atteinte aux personnes. - Alinéa 2 : N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense autre qu'un homicide volontaire lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi, dès lors que les moyens employés sont proportionnels à la gravité de l'infraction Légitime défense en cas d'atteinte aux biens. [...]
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