Le défendeur voit sa responsabilité recherchée sur le terrain pénal comme sur celui du civil. Mais l'action civile comporte un nombre de défenseurs plus étendu que de personnes ayant réalisé l'infraction : l'auteur, les garants du délinquant et ses éventuels héritiers. Il y a un certain nombre de personnes qui peuvent se retrouver dans la situation de garantir le délinquant contre les conséquences civiles de son infraction. Parmi les différents garants, il faut évoquer en premier lieu, ce que l'on appelle en droit civil « les responsables du fait d'autrui ».
Il y a d'abord la responsabilité civile personnelle, mais il y a également la possibilité d'être responsable du fait d'un autre : c'est la responsabilité d'autrui. Il n'est donc pas exclu qu'un délinquant soit en mesure d'engager la responsabilité civile d'un tiers. Si le délinquant est un mineur, la victime va demander la réparation du dommage au pénal. Elle va engager la responsabilité du mineur, mais également celle de ses parents, car la responsabilité du mineur est un cas de responsabilité d'autrui.
[...] Il n'est donc pas exclu qu'un délinquant soit en mesure d'engager la responsabilité civile d'un tiers. Si le délinquant est un mineur, la victime va demander la réparation du dommage au pénal. Elle va engager la responsabilité du mineur, mais également celle de ses parents, car la responsabilité du mineur est un cas de responsabilité d'autrui. La question est de savoir si les garants de ce genre peuvent être présents lors du procès pénal. La réponse est positive : le code de procédure pénale accepte parfaitement que la personne civilement responsable du délinquant puisse être présente devant les juridictions pénales. [...]
[...] C'est ici qu'apparaît le phénomène de la dissociation de l'action civile. La chambre criminelle estime que la victime peut agir au pénal en dépit du fait qu'elle n'obtiendra pas réparation, soit pour déclencher l'action publique si cela n'a pas déjà été fait soit pour corroborer l'action publique et ainsi participer au procès pénal. A cette compétence exclusive de principe s'opposent quelques exceptions. Il y a des cas où la compétence ne sera pas accordée aux juridictions administratives mais aux juridictions pénales. [...]
[...] Il est également possible que le garant veuille lui-même être présent et se défendre à l'action civile. Par ce mécanisme, un commettant pourra être amené à s'expliquer du fait de son préposé. Cette présence de la personne responsable n'existe qu'au stade du jugement. Elles ne comparaissent pas devant le juge d'instruction. Si le tribunal correctionnel a retenu leur responsabilité civile, elles pourront exercer un appel. Leur recours ne concernera alors que l'aspect civil. Section II Les autres garants des faits du délinquant On évoquera le cas de deux garants possibles : l'assureur et l'administration. [...]
[...] Mais ce n'est pas la position de la jurisprudence. Le tribunal des conflits a jugé qu'une faute pénale n'était pas automatiquement détachable de ses fonctions. Elle doit revêtir d'une gravité minimale. Conformément au tribunal des conflits, la chambre criminelle a adopté une position équivalente. Elle a même considérée qu'une faute pénale intentionnelle pouvait être considérée comme une faute de service. C'est donc une conception restrictive de la notion de faute de service. Cette position est avantageuse pour les victimes. Lorsque la faute pénale est ipso facto une faute détachable, cela signifie que l'administration n'est jamais responsable et qu'en cas d'insolvabilité de l'auteur, il n'y aura pas de dédommagement. [...]
[...] L'action civile est accessoire. Elle ne peut donc pas être exercée seule devant un juge répressif. Si un délinquant meurt en cours de procédure, l'action publique est éteinte, l'action civile peut se poursuivre devant ses héritiers, mais elle s'exercera devant une juridiction civile et non une juridiction pénale. C'est la position de principe qui contient une atténuation. Avant que le délinquant décède, si la juridiction pénale a été saisie de l'action publique et que l'action civile a été exercée contre le délinquant au pénal avant sa mort, alors l'action civile se continuera au pénal, en dépit du décès du délinquant. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture