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En regardant la construction sociale de l'objet « droit pénal économique », on constate que l'activité économique est favorable à l'éclosion d'agissements illicites. Sous une forme ou une autre, la délinquance économique existe depuis qu'il existe des échanges économiques et un marché. Ce type de délinquance a souvent été traité comme un type de délinquance peu important et peu condamnable. Sutherland, un sociologue venant d'être nommé professeur à l'université de Chicago a prononcé un discours devant la société américaine de sociologie.
[...] Soit traité, comme une simple soustraction faisant des rappels d'impôts et non des fraudes fiscales. La soustraction fiscale est une simple contravention administrative tandis que la fraude fiscale est une affaire pénale, mais là pas de statistiques disponibles sur les pratiques disponibles. VI. Comment la Suisse réagit-elle face à la problématique des cartels ? Le droit des cartels en Suisse n'est pas doté de sanctions pénales applicables aux personnes physiques. La commission de la concurrence prononce régulièrement des sanctions pécuniaires importantes de plusieurs millions contre les entreprises. [...]
[...] On a fait cette disposition sous la pression de la communauté internationale. La NZZ était fortement intervenue pour définir cette infraction de manière extrêmement restrictive. À tel point que la disposition n'était pas très adéquate et donc on a dû refuser l'entraide. Ensuite, l'infraction a été élargie pour simplement au moins pouvoir l'utiliser de manière convenable en matière d'entraide. Elles sont difficiles à prouver, mais sont aussi très lacunaires. V. Quelle est la situation dans le domaine fiscal ? Les infractions fiscales sont certainement aussi sous réprimées. [...]
[...] Alors une motion a été déposée en 2009, la motion Schweiger, qui devait mener contre une sanction pénale afin de mettre en cause la responsabilité des individus lorsqu'une infraction cartèlaire est commise. L'avant-projet élaboré suite à cette motion a été très mal reçu et le projet de loi présenté aux chambres fédérales a renoncé à ces sanctions. L'autre partie de la révision a également été refusée par le parlement. Là clairement, il était question de pénaliser un domaine qui relève de l'illégalisme de droit et il a été renoncé, car l'économie des milieux de consultation s'est érigée avec rigueur contre cette pénalisation. [...]
[...] Selon Foucault, ce traitement particulier ouvre la voie à des circuits judiciaires spécialisés, des transactions, des amendes atténuées. Comment Foucault explique-t-elle cela, qu'il y ait des traitements privilégiés pour les illégalismes de droit ? C'est la même hypothèse que Sutherland. C'est une justice plus favorable aux classes supérieures, car ceux qui font les lois et ceux qui les appliquent sont issus du même milieu que ceux qui commettent les illégalismes de droit. Comme Sutherland, elle émet l'hypothèse qu'en réalité ces infractions-là sont sous réprimées, soit des comportements pénaux sont tolérés ou faiblement pénalisés et s'ils sont pénalisés, on peut échapper à une sanction par des traitements plus favorables que pour les illégalismes de biens. [...]
[...] Il y a toujours cette distinction constatée par Foucault entre l'accessibilité aux illégalismes de biens et de droit. Certaines infractions de droit sont effectivement très faiblement réprimées. IV. Quid de l'infraction de délit d'initié et de l'infraction de la manipulation de cours ? Le délit d'initié et la manipulation de cours n'ont fait l'objet de quasiment aucune condamnation pénale depuis qu'elles sont entrées en vigueur dans les années 80. C'est surprenant qu'elles n'aient quasiment pas donné lieu à des condamnations. Art et 161 bis CP, ces dispositions ont été déplacées d'abord dans la LBVM et maintenant dans la LIMF. [...]
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