Le crime a d'abord été considéré comme une atteinte, une agression dirigée contre les intérêts d'un clan qui devait y répondre. C'est le stade dit pour cette raison de la vengeance privée. Il en résulte une responsabilité pénale collective totalement indépendante de la responsabilité pénale de chaque individu. Le seul dommage subi par le clan agressé justifie les représailles contre n'importe quel membre du clan ennemi. Le chef du clan est à la fois chef de guerre, chef politique, chef religieux et il est investi des pouvoirs les plus absolus notamment pour faire régner l'ordre dans son groupe. Mais le caractère absolu n'implique pas pour autant l'arbitraire puisque l'intérêt du groupe est un intérêt général, supérieur qui l'emporte sur les sentiments personnels de son chef. Pour éviter la colère des dieux, devant les actes de sacrilèges d'un membre du clan le groupe devait se désolidariser de son auteur. En général il s'agissait d'une élimination honteuse correspondant à une peine de mort. La sanction a par la suite été atténuée et se limiter notamment à un refus d'une sépulture normale. Il est certain que cette forme de réaction, de riposte ne pouvait que perturber l'équilibre social au même titre que l'agression initiale. C'est la raison pour laquelle dans un stade plus avancé, un effort a été fait pour canaliser la vengeance privée. La justice privée fait alors son apparition. La société adopte un certain nombre de règles pour limiter l'arbitraire. Cette évolution peut être justifiée par deux raisons (...)
[...] Car incontestablement une refonte du code pénal s'imposait. La réforme du code pénal Le droit français souffrait d'un vieillissement de son code qui outre ses défauts dans la forme ex : la sanction est envisagée avant l'infraction est loin d'exprimer l'ensemble des règles de fond. De nombreuses matières sont régies par des textes extérieurs au code pénal. Des tares originelles du code pénal n'ont pas disparu telle l'absence de responsabilité pénale des personnes morales ou encore l'impunité du provocateur si l'agent ne passe pas à l'acte. [...]
[...] Il est donc normal que l'Etat s'il existe s'occupe de la répression. La sanction n'est plus destinée à apaiser la victime mais à réparer le préjudice collectif. C'est pourquoi la composition légale apparait avec un caractère obligatoire qui interdit à l'agressé de le refuser et la réparation allouée à la victime tend à remplacer la peine. Le tarif est fixé par la puissance publique. Un enfant vaut moins qu'un adulte et une femme encore moins que les deux. Des organes judicaires existent et prononcent des sentences au nom de l'intérêt général. [...]
[...] Les conflits doivent être réglés selon le mode civil. L'école néo classique contemporaine qui est l'école la plus importante actuellement en France. Ils sont notamment représentés par Georges Levasseur ou Roger Merle. S'opposant à la défense sociale ils insistent sur l'idée de blâme, de rétribution, de morale. Avec la recrudescence de la délinquance une tendance plus dure s'est manifestée au sein du néo classicisme contemporain, sur l'impulsion des auteurs comme JC Soyer et Michelle Laure Rassat. Cette tendance renoue avec l'idée d'expiation et la réinsertion pour les délinquants dit professionnels doit céder le pas devant le châtiment. [...]
[...] Elle va se manifester sur le plan des institutions avec le Code Pénal de 1810. Dans ce code, de nombreuses conquêtes révolutionnaires sont conservées. La séparation entre le droit pénal qui est la morale, la légalité des délits et des peines, la division tripartite des infractions (crimes, délits, contraventions). D'autres sont abandonnées. On exclut le système de la peine fixe et pour chaque infraction on instaure un maximum et un minimum ce qui permet au juge d'individualiser la peine. Mais ce qui caractérise ce code est sa sévérité. [...]
[...] Le roi à sa fantaisie pouvait faire cesser toute poursuite notamment par lettre de grâce, ou organiser parallèlement des poursuites par le biais de lettre de cachet. Certaines catégories de personnes, exemple les nobles bénéficiaient de privilèges quant aux juridictions et aux peines encourues. La procédure était secrète, non contradictoire. L'accusé ignorait même ce qu'on lui reprochait et n'avait pas le droit de parler sauf si on lui donnait la parole. : L'époque intermédiaire ou l'âge médian Cette époque s'étend de la fin de la monarchie jusqu'à la moitié du 19ème siècle. [...]
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