Cours portant sur la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité par rapport à la composition pénale. A bien des égards la CRPC s'inscrit davantage dans le prolongement de la composition pénale en réalisant les possibilités que celle-ci n'avait fait qu'entrouvrir. En effet la composition pénale demeure une alternative aux poursuites et les mesures prononcées dans ce cadre ne forcent pas l'exécution et excluent des peines d'emprisonnement. En revanche, la CRPC, applicable aux délits passibles d'un emprisonnement de 5 ans, constitue un véritable mode de poursuite et permet de prononcer des peines d'emprisonnement ferme (qui ne sauraient excéder une année) immédiatement exécutoires.
[...] Au-delà de cette visée pratique, la CRPC orienterait la justice vers une culture de dialogue plutôt que de confrontation. Tels étaient du moins les espoirs placés dans cette procédure. Il convient au préalable de lever certaines ambiguïtés. Certes la CRPC s'inspire des systèmes anglo-saxons de plea bargaining Elle s'en distingue cependant sur un point essentiel : tandis qu'aux Etats-Unis, le juge peut en échange de la reconnaissance de la culpabilité, abandonner certains chefs d'accusation ou déqualifier l'inculpation pour une infraction moins grave, le principe même d'une négociation est écartée dans le cadre de la CRPC. [...]
[...] Les magistrats du Parquet préfèreront sans doute si les faits sont graves la CRPC à la composition pénale. Cette dernière risquerait donc dans l'avenir de stagner malgré l'extension de son domaine d'application. A l'issue de la phase de proposition, il apparaît que le Parquet est le seul maître à bord de cette procédure, ce qui fait craindre à certains des dérives. Cependant, il ne faut pas oublier que le Procureur est un magistrat défenseur naturel des libertés tout comme les juges et lorsque la personne accepte la peine proposée, le président du TGI est l'ultime décideur. [...]
[...] Dans le premier cas le procureur de la République met alors en mouvement l'action publique. Dans le second cas, ledit accord est recueilli par procès verbal. ( CRPC : si la personne refuse, le procureur de la République saisit le tribunal correctionnel selon l'une des procédures classiques prévues à l'art 388 CPP ou requiert l'ouverture d'une information : un véritable procès peut avoir lieu. Validation par un magistrat du siège ( Composition pénale : La validation de la procédure par un magistrat permet de mettre à exécution la composition pénale. [...]
[...] Une plus grande fermeté de la réponse pénale 1. La possibilité d'une peine privative de liberté La procédure de la composition pénale est par sa nature (alternative aux poursuites) et ses modalités de fonctionnement, réservée aux faits les moins graves. Ainsi les mesures qui en résultent n'ont pas de caractère exécutoire et ne peuvent être mises en œuvre, même après validation qu'avec l'accord de l'intéressé. Il n'est donc pas possible que cette procédure aboutisse à une peine privative de liberté, même de très courte durée et même si cette peine fait l'objet de mesures d'aménagement telle que la semi- liberté ou le placement sous surveillance électronique. [...]
[...] Le président ne se contentera pas d'enregistrer le résultat d'une proposition qui s'est déroulée sans lui, il va apprécier souverainement s'il y a lieu ou non d'homologuer. Dans sa réserve d'interprétation, le conseil constitutionnel a invité le président à exercer, lors de la séance d'homologation, la plénitude de son pouvoir d'appréciation. Il n'est lié ni par la proposition du procureur, ni par l'acceptation de l'auteur. [...]
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