Le mot responsabilité vient du latin RESPONDERE ; répondre, c'est donc l'obligation de répondre de ses actes. Elle peut donc être assortie de plusieurs qualifications, notamment morale, qui place l'individu face à lui-même. La responsabilité peut aussi être d'ordre politique en droit public. Du côté du droit privé, la responsabilité est d'ordre judiciaire. Au plan civil, c'est l'obligation de répondre des conséquences du dommage du préjudice qu'on a subi. Au sens large, la responsabilité civile englobe la responsabilité contractuelle et la responsabilité extracontractuelle qui comprend la responsabilité délictuelle. Du côté pénal, il y a la responsabilité pénale, fait de répondre devant la justice et la société de répondre de ses infractions et de subir la peine prononcée.
Lorsque la responsabilité pénale ne peut être engagée pour diverses raisons, la responsabilité morale peut persister, comme l'a affirmé : Cass. Crim. 3 septembre 1999.
On peut trouver aussi une coexistence entre responsabilité pénale et politique. Elles peuvent être engagées à l'encontre des ministres lors de poursuites devant la Cour de justice de la République. Selon cette dernière, la responsabilité politique n'est exclusive ni de la responsabilité civile ni de la responsabilité pénale.
Dernière coexistence, entre civile et pénale.
- Première hypothèse, les poursuites pénales ont débouché sur une condamnation. Dans ce cas, l'intéressé qui engage sa responsabilité pénale engage aussi sa responsabilité civile vis-à-vis de la victime, il sera aussi condamné à réparer le préjudice causé à la victime.
- La seconde hypothèse, c'est celle où les poursuites pénales n'ont pas débouché sur une condamnation, il y a eu non lieu, relaxe ou acquittement. Pendant longtemps, la responsabilité civile n'était pas engagée, mais depuis la loi Fauchon du 10 juillet 2000, lorsque la responsabilité pénale pour une infraction non intentionnelle a été exclue, cela n'empêche pas la juridiction civile d'indemniser la victime sur le fondement de la faute civile délictuelle.
La caractéristique du droit français, c'est que les hommes sont libres, donc conscients de la portée de leurs actes et dès lors, ils doivent répondre des conséquences des actes, y compris au plan pénal. Cette responsabilité pénale étant appréciée par le juge. Le premier temps du raisonnement du juge consiste à se demander si l'infraction en question est constituée dans tous ses éléments. Si l'infraction est constituée, se pose dans un second temps la question de l'engagement de la responsabilité pénale au chef de cette infraction. L'étude de cette responsabilité renvoie alors à deux notions trop souvent confondues, à savoir d'une part l'imputation et d'autre part l'imputabilité. Pour qu'il y ait responsabilité pénale, il faut d'abord qu'il y ait imputation, et ensuite imputabilité. La responsabilité pénale suppose d'abord une première opération matérielle, l'imputation. C'est l'imputation d'une infraction pénale à une ou plusieurs personnes déterminées. Le juge va mettre telle infraction au compte de telle personne. C'est une opération objective. La personne à qui on impute l'infraction s'appelle le responsable. La personne à qui s'applique cette opération pourra voir sa responsabilité pénale engagée soit en qualité d'auteur de l'infraction, soit de complice. Seulement, la responsabilité pénale comprend une autre dimension. Dans certains cas, la personne à qui on impute une infraction ne verra pas sa responsabilité pénale engagée parce qu'il y avait défaut d'imputabilité. C'est une opération intellectuelle et subjective, on se demande si la personne mise en cause a ou non la capacité de répondre pénalement de cette infraction. Il se trouve que dans différentes circonstances, la personne était atteinte au moment de la commission de l'infraction de troubles psychiques qui constituent des causes d'irresponsabilité pénale. Ce sont des causes d'exonération totale ou partielle de responsabilité. Dés lors, pour qu'il y ait responsabilité pénale, il faut qu'il y ait superposition des deux notions de l'imputabilité et de l'imputation, il faudra démontrer que la personne concernée par l'imputation a agi selon son libre arbitre (...)
[...] La jurisprudence a fait preuve d'exigence, de sévérité, par exemple dans Cass. Crim avril 1934 où elle a refusé le bénéfice de la contrainte à un individu qui avait fourni à l'étranger des renseignements sur une position française car il était menacé d'exécution. L'Article 122-2 actuel parle aujourd'hui d'une contrainte à laquelle la personne n'a pu résister. La formulation est plus favorable à une appréciation individuelle in concreto, permettant de tenir compte des circonstances de l'espèce et de la personnalité. [...]
[...] Un prévenu ne peut pas se défendre en mettant en avant soit son ignorance de la loi, soit son erreur. L'adage s'y oppose en instituant une présomption de connaissance de la loi. Cela n'oblige pas les gens à connaître l'intégralité des textes, mais simplement, l'individu est censé supposer connaitre la loi. Ce principe a une utilité évidente pour la stabilité sociale. A ce fondement commun s'ajoute en matière pénale un fondement spécifique parce que la matière pénale est gouvernée par des principes qui lui sont propres. [...]
[...] Exemple : le militaire qui déserte. Les commandos anti IVG se sont enchaînés au pied des hôpitaux et ont été délogés par la police. Ils ont invoqué l'état de nécessité, danger encouru par la femme ou l'enfant à naître. Cass. Crim janvier 1996 a considéré que l'état de nécessité ne pouvait pas être invoqué dès lors que l'avortement est autorisé sous certaines conditions par la loi. Actuel ou imminent On peut distinguer le danger réel et le danger putatif. ( Putatif : absence d'illustration jurisprudentielle. [...]
[...] En revanche, en droit pénal du travail, certaines infractions de commission ne peuvent avoir pour auteur que l'employeur. Du côté de l'élément moral, on retrouve la distinction entre infractions intentionnelles et non intentionnelles. Il est certain que la responsabilité pénale de l'auteur matériel repose sur une base plus faible pour les infractions non intentionnelles, surtout lorsqu'il s'agit d'une contravention. La loi Fauchon du 10 juillet 2000 est à l'origine de nouvelles catégories d'auteurs, du moins pour les personnes physiques auxquelles est reproché un délit non intentionnel. [...]
[...] La jurisprudence a donc perduré. Mais il faut s'interroger sur les modifications de l'Article 121-3 alinéa 3 du code pénal, modifié à deux reprises, avec la loi du 13 mai 1996 puis par la loi Fauchon. La première est venu dire en matière d'infractions non intentionnelles qu' il y a délit s'il est établit que l'auteur des faits n'a pas accomplit les diligences normales qui lui incombaient compte tenu de la nature de ses missions ou de ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait. [...]
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