Cours de Droit pénal spécial traitant des infractions contre les biens et les personnes en précisant les éléments constitutifs et les sanctions.
[...] Le fait que l'on ai vu apparaître une autre forme de soustraction, illustre bien un droit pénal qui est de plus en plus sophistiqué. Il est apparu dans certains cas, que la qualification de vol devait être retenue, alors que l'on n'est pas en présence d'une soustraction matérielle aussi nette que celle du rapt. Il n'y a pas de déplacement matériel de la chose, réalisant un enlèvement. C'est l'hypothèse dans laquelle une personne a laquelle a été remise une chose à titre temporaire, va la garder contre le grès du propriétaire : la Cour de cassation admet pourtant qu'il s'agit d'un vol février 1993, Chambre criminelle). [...]
[...] La répression Nous sommes en présence d'un délit, qui est puni d'un an d'emprisonnement, et de 15000 euros d'amende. [...]
[...] La Cour de cassation reconnaissait elle-même cette indépendance : arrêt du 15 avril 1889. Puis au début du 20ème siècle, survient une évolution due à un revirement de jurisprudence : arrêt de la Chambre civile de la Cour de cassation du 18 décembre 1912. Désormais, la Cour de cassation reconnait que la faute pénale d'imprudence se confond avec la faute quasi délictuelle civile. Ce revirement consacre la fin de l'autonomie de la faute pénale, par rapport à la faute civile. [...]
[...] On introduit un nouvel aliéna à l'article 222-22 : le viol et les autres agressions sexuelles sont constituées, lorsqu'elles sont imposées à la victime dans les circonstances présentes dans la présente section, quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. Dans ce cas, la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel ne vaut que jusqu'à la preuve contraire. Les conditions nécessaires à la victime : La victime est une personne vivante, qui n'a pas consentit. [...]
[...] Avec le Code pénal de 1994, on assiste à une véritable évolution : le législateur refuse de voir dans l'animal une simple chose. L'atteinte aux animaux figure dans un livre à part dans le Code pénal, livre V des autres crimes et délits Titre II autres dispositions Les atteintes aux animaux n'ont pas été intégrées dans les atteintes aux biens : le législateur marque ainsi une différence entre les choses inanimées, et les animaux. Critique : rupture de la dualité traditionnelle personnes/biens. Éloge : traduit la position ambivalente de l'animal : ni une personne, ni une simple chose. [...]
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