Le droit objectif reconnaît aux particuliers des prérogatives qui s'exercent le plus souvent sans difficulté. De manière générale, l'individu se soumet spontanément au droit du législateur et respecte les droits que celui-ci consacre au profit d'autrui. Cependant, les prérogatives de chacun ne sont jamais illimitées. En effet, l'activité individuelle a pour limite le respect des droits d'autrui. Toute organisation juridique doit établir l'équilibre entre les droits de chacun, assurer le respect de ces droits, sanctionner leur violation.
L'exercice des droits subjectifs conduit à s'interroger d'une part sur le contrôle exercé sur le fonctionnement des règles juridiques afin d'assurer le respect de leur finalité essentielle et d'autre part, sur la sanction judiciaire dont sont assortis ces droits.
L'avantage qu'un droit confère à son titulaire ne s'obtient qu'au prix d'une limitation de la liberté d'autrui. Parfois même, l'exercice d'un droit cause à d'autres personnes un préjudice important. Par exemple, dire qu'un individu est propriétaire d'un terrain signifie qu'il pourra seul l'utiliser et donc interdit au public d'en profiter. Admettre qu'un créancier puisse saisir les biens de son débiteur implique que celui-ci peut être privé de ce qui lui appartient.
De telles conséquences sont inéluctables, mais il arrive que l'application aveugle de la règle de droit aboutisse à des conséquences injustes. L'exercice sans contrôle des droits subjectif serait une menace pour la justice. L'instrument majeur de ce contrôle est la théorie de l'abus de droit. Cette théorie conduit à sanctionner l'exercice abusif du droit en cause. Par exemple, le propriétaire d'un immeuble a fait édifier une fausse cheminée dans le but de boucher la vue de son voisin.
[...] On trouve également la théorie de l'abus de droit dans les rapports collectifs. En droit des sociétés, l'abus est caractérisé lorsqu'une résolution a été prise contrairement à l'intérêt général de la société et dans l'unique but de favoriser les membres de la majorité au détriment des membres de la minorité. On peut aussi citer l'usage abusif du droit de grève. Malgré le fait que la grève soit un droit acquis, les méthodes employées peuvent caractériser l'abus. On peut citer par exemple les grèves à répétition qui tendent à une désorganisation concertée de la production. [...]
[...] C'est le cas d'un jugement ordonnant une enquête sociale ou encore une expertise Le jugement sur le fond Le jugement sur le fond est celui qui règle soit l'ensemble du litige soit certains de ces points de telle façon que le juge n'aura plus à y revenir Jugement gracieux/ contentieux Le rôle des tribunaux est de mettre fins aux litiges opposant les plaideurs, c'est-à-dire d'assurer la juridiction contentieuse. Mais leur pouvoir ne s'arrête pas la : le législateur confie au juge le soin de prendre des mesures en dehors de toute contestation. Il s'agit alors d'actes non plus de juridiction contentieuse, mais des actes de juridiction gracieuse. [...]
[...] Comme il s'agit d'intérêts privés, leur administration est confiée à l'ordre judiciaire. B Les effets d'un jugement Le jugement produit trois effets : Il est doté de la force exécutoire. Il dessaisit le juge. Le jugement a l'autorité de la chose jugée La force exécutoire du jugement Le jugement est une décision de l'autorité publique. Si les partis ne l'exécutent pas volontairement, la partie gagnante a le droit de faire exécuter par la force ce qui a été décidé. En effet, dès lors qu'il porte la formule obligatoire, le jugement constitue un titre permettant de recourir à la contrainte. [...]
[...] L'intention de nuire est sanctionnée, car elle est contraire à la morale. Le troisième critère correspond au détournement du droit de sa finalité, critère dégagé par Josserand. Ce critère repose sur l'idée que tous les droits ont une finalité, un but d'ordre social. Dès lors, un droit ne peut être légitimement utilisé que conformément à cette finalité. Tout autre usage est abusif. Ce critère finaliste de l'abus de droit se concrétise dans la notion de motif légitime, c'est-à-dire qu'un acte sera qualifié de normal ou abusif selon qu'il s'expliquera ou non par un motif légitime. [...]
[...] Cette règle résulte d'un vieil adage qui est consacré implicitement par le nouveau code de procédure civile pas d'intérêt, pas d'action Cette règle se justifie facilement : les tribunaux doivent avoir une activité utile et les juges ont bien assez de taches pour ne pas être dérangés inutilement. L'intérêt s'entend d'un avantage d'ordre pécuniaire ou moral, qui va résulter pour l'un des plaideurs de la décision du juge. L'intérêt à agir doit réunir un certain nombre de conditions. L'intérêt doit être né et actuel. On exclut donc l'intérêt simplement éventuel. L'intérêt doit être personnel et direct. On interdit d'agir pour autrui ou dans l'intérêt général. L'intérêt doit être légitime. [...]
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