principe de légalité des délits et des peines, législateur, principe de légalité des infractions, article 111-3 du Code pénal, texte d'incrimination, Cour de cassation, viol, jurisprudence, Conseil constitutionnel, matière disciplinaire
Généralement, on dit que ce principe de légalité participe à la consécration d'une certaine prévisibilité infractionnelle, c'est-à-dire que n'importe quel individu doit savoir quels sont les comportements interdits et quelles sont les sanctions applicables.
Le Code pénal précise à l'art 111-3 que les éléments constituants un crime ou un délit sont définis par la loi alors que la définition des contraventions revient au pouvoir réglementaire. Il revient donc au législateur et au gouvernement de définir clairement et précisément quels sont les comportements pénalement sanctionnés.
Par ex., le fait d'ôter la vie à autrui peut être envisagé de plusieurs façons différentes. En conséquence, le Code pénal envisage de multiple façon la répression de l'atteinte portée à la vie d'autrui. Il peut s'agir d'un meurtre (réprimé à l'art 221-1), d'un assassinat (art 221-3), d'un empoisonnement (art 221-5), homicide par imprudence (art 221-6), ou enfin violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner (= coups mortels) à l'art 222-7.
[...] Cependant, lorsque le droit disciplinaire est confié à des autorités administratives indépendantes, on assiste au retour du principe de la légalité. Le Conseil constitutionnel l'a rappelé à propos de l'autorité des marchés financiers. § 2 : L'étendue du principe de légalité des peines. Le législateur est aussi tenu de préciser quelles sont les sanctions encourues en cas de commission des faits. En d'autres termes, l'individu doit savoir ce qu'il risque lorsqu'il envisage de commettre un fait interdit par la loi pénale. [...]
[...] À ce titre, on a pu parler d'infléchissement du principe de la légalité des délits et des peines. Cependant, la procédure de la QPC a pu signifier un véritable regain du principe de légalité. Ex. : la loi du 17 janvier 2002 → elle avait modifié l'article 222-33 du Code pénal relatif au harcèlement sexuel. Par cette loi de 2002, le législateur a défini cette infraction comme « le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle). [...]
[...] La chambre criminelle s'est érigée en gardien du principe de la légalité contre le législateur lui-même. Cependant, cette décision de la Cour de cassation trouvait un fondement juridique incontestable puisqu'il est admis que le juge pénal peut contrôler la légalité des actes réglementaires [=peut vérifier l'adéquation du texte réglementaire par rapport à la norme qui lui est supérieure, ici l'art 111-3 du CP]. La Cour de cassation va affirmer qu'un texte législatif était contraire au principe de la légalité. Ainsi, dans son arrêt du 20 février 2001, la Cour de cassation a jugé que l'article 38 al 3 de la loi du 29 juillet 1881 [sur la presse], dans sa rédaction antérieure à la loi du 15 juin 2000, violait le principe de la légalité en raison de l'imprécision des termes utilisés par le législateur. [...]
[...] C'est la technique de pénalité par référence. Cette technique peut être risquée, gênante, car si le texte de référence est supprimé [abrogé], il y aurait, de fait, impunité pour les auteurs de l'infraction prévue par l'autre texte. Malgré ce principe, la loi ne peut pas être d'une précision telle que le juge puisse toujours l'appliquer sans l'interpréter. Si le texte est trop précis finalement, il y a un risque d'impunité pour certains comportements. Bref, le juge est obligé de juger et devra parfois interpréter la loi. [...]
[...] En revanche, le législateur réprime sévèrement le proxénète (il favorise ou oblige la prostitution d'autrui et en tire des profits). Depuis la loi du 18 mars 2003, le racolage public (même passif) et devenu un délit passible de 2 mois d'emprisonnement et d'une amende de 3 750 €. Un comportement ne peut être considéré comme infraction que s'il est pénalement sanctionné. • Le texte d'incrimination doit être précis. Cela est dû au fait que si Beccaria estimait que seul le législateur pouvait créer du droit pénal, ce législateur doit être quand même encadré dans son pouvoir créateur. [...]
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