A première vue, on peut se demander ce que vient faire le consentement en droit pénal. En effet, l'infraction se caractérise d'abord par un fait matériel, sanctionné par la loi pénale, et bien que nécessitant, du moins pour certaines d'entre elles, une intention ; il faut se garder de confondre volonté coupable et consentement.
[...] Si le consentement du coupable est nécessaire au prononcé de ces sanctions particulières, il est également indispensable pour le placement sous surveillance électronique introduit par la loi du 19 décembre 1997 au profit du juge de l'application des peines concernant les condamnés à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la durée n'excède pas un an ; et introduit par la loi du 9 septembre 2002 pour le contrôle judiciaire ; et introduit par la loi du 9 mars 2004 aux bénéfices des juridictions de jugement qui ont désormais le pouvoir de le prononcer ab initio, en application des articles 132-26-1 à 132-26-3 du Code Pénal. Le condamné purgera ainsi sa peine en liberté mais sous surveillance électronique. Le bracelet que porte le condamné permet de surveiller ses allées et venues. Il lui est interdit de quitter l'endroit assigné en dehors des déplacements bien précisés requis pour sa réinsertion sociale. [...]
[...] Cette irresponsabilité pénale résulte de la perte du libre arbitre quelque soit la nature du trouble mental qui en est à l'origine. Est arbitre de soi- même celui qui craint, qui décide : cela suppose le discernement. Les actes qu'il commet ne lui échappent pas, il en est le maître. Ce n'est pas le cas de celui atteint d'un trouble psychique ou neuropsychique qui entrave le contrôle, abolit le discernement. L'auteur n'a pas la volonté, ni même la conscience de sa réalisation de l'infraction, il n'a pas, en quelque sorte, donné son consentement à cette réalisation. [...]
[...] L'existence de danger imminent ou actuel menaçant un bien ou une personne doit être avéré. L'acte de nécessité doit avoir été accompli pour faire parade. Il ne doit pas y avoir disproportion entre les moyens employés et la gravité de la menace. Telles sont les conditions de l'état de nécessité. Ou bien subir le dommage, ou bien commettre une infraction. Ce fait justificatif ne supprime que la responsabilité pénale. L'auteur reste tenu d'indemniser sa victime, el est quand même l'agresseur d'une victime, état différent de la légitime défense. [...]
[...] Le passé pénal du délinquant est indifférent. Mais, cette peine ne peut être prononcée qu'en présence du coupable et avec l'accorde de ce dernier. L'accord du prévenu est souhaitable psychologiquement car c'est une obligation de faire et juridiquement, pour la conformité à l'article 4 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé et obligatoire Dans le cadre du sursis mise à l'épreuve de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général, cette peine peut être infligée indépendamment du passé pénal du délinquant, encourant pour cette infraction une condamnation à l'emprisonnement. [...]
[...] Mais cette sanction peut avoir des effets intéressants. Mais, le rôle du consentement de la victime, aux vues de ces deux hypothèses, semble relativement faible comparativement à l'importance du consentement de l'auteur de l'infraction reconnu coupable. B Le rôle du consentement du condamné dans la décision pénale et son exécution Le consentement de l'infractionnaire peut jouer à deux niveaux lors du prononcé de la peine et lors de l'exécution de cette dernière. Si la présence du prévenu est recommandée, et largement souhaitable dans son intérêt, c'est que certaines peines nécessitent son consentement avant leur prononcé. [...]
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