confiscation, droit suisse, article 69 du Code pénal, article 73 du Code pénal, infraction pénale, créance compensatrice, organisation criminelle, renversement du fardeau de la preuve
Comment est structuré ce domaine ? Le droit suisse établit une distinction entre deux types de confiscations de nature très différente. Premièrement, la confiscation a des fins de sécurité régie par l'art. 69 CP et qui permet de confisquer des objets, qui compromettent la sécurité, la morale ou l'ordre public d'une part, donc l'art. 69 CP, et d'autre part la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'une infraction pénale régie par l'art. 70 CP.
[...] Nous sommes d'avis que l'on peut se contenter de l'établissement de la source licite. Si la personne qui est frappée par la présomption peut nommer une source licite, dire qu'elle a hérité de la grand-mère. Si on établit une source licite, la présomption tombe, elle est réfragable, pas de confiscation. - Le renversement du fardeau de la preuve est-il admissible au regard de l'art CEDH ? En principe oui, si la présomption peut être renversée sans trop de difficulté De manière générale, il y a une présomption qui peut être détruite. [...]
[...] Règles particulières sur la confiscation des avoirs du crime organisé (Art CP) Le pouvoir de disposition de l'organisation criminelle remplace la provenance délictueuse L'art CP, régit la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont dans le pouvoir de disposition d'une organisation criminelle. Ici pas besoin de démontrer qu'une valeur patrimoniale provient d'une infraction en amont, il suffit de démontrer que cela provient d'une organisation criminelle. Tous les avoirs provenant d'une organisation criminelle sont confiscables. Définition de l'organisation criminelle : Art. 260ter CP L'organisation criminelle est définie à l'art ter CP. [...]
[...] Dans les deux cas, art et 71 CP, la mesure peut aussi être prononcée contre un tiers, donc pas seulement contre l'auteur de l'infraction, à qui l'auteur aurait fourni la valeur patrimoniale qu'il a obtenue. Une confiscation aux mains de tiers art al CP. L'art al CP, évoque la confiscation en mains de tiers négative. Les deux bullets points sont cumulatifs, il faut que le tiers ait acquis la valeur de la provenance délictueuse, et il faut soit qu'il ait fourni une contre-prestation adéquate, soit que la confiscation se révèle d'une rigueur excessive. [...]
[...] Le système du droit suisse est conforme à la CEDH. Cette disposition est appliquée aussi en matière d'entraide et là elle est très utile. Art a LILP, on peut restituer de l'argent au pays d'origine des fonds. Dans l'affaire Abacha, il était impossible évidemment de prouver de quelle infraction provenait tout cet argent en Suisse. D'ailleurs, un dictateur organise lui-même l'absence de preuve, finalement on a appliqué l'art CP, on a demandé à sa femme et ses fils d'apporter la preuve de cet argent licite, ce qui n'a pas été possible et l'argent a donc pu être confisqué. [...]
[...] La confiscation en droit suisse (art - 73 du Code pénal) I. Distinction entre confiscations aux fins de sécurité (Art CP) et confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'une infraction pénale (Art CP) Comment est structuré ce domaine ? Le droit suisse établit une distinction entre deux types de confiscations de nature très différente. Premièrement, la confiscation à des fins de sécurité régit par l'art CP et qui permet de confisquer des objets, qui compromettent la sécurité, la morale ou l'ordre public d'une part, donc l'art CP, et d'autre part la confiscation de valeurs patrimoniales provenant d'une infraction pénale régie par l'art CP. [...]
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