Conditions et effets de l'amnistie, article 139-3 du Code pénal, article 133-7 du Code pénal, grâce présidentielle, prescription, réhabilitation, pacification civile, loi du 5 janvier 1951, loi du 17 juin 1966, loi du 10 janvier 1990, article 222-17 du Code pénal, article 34 de la Constitution, arrêt Baudouin, loi du 3 août 1995, guerre d'Algérie, loi d'amnistie du 18 juin 1966, amnistie conditionnelle
L'amnistie (effacement du souvenir en grec) est l'acte par lequel le législateur retire sciemment à un acte délictueux son caractère infractionnel. Il y a une autre définition : c'est une mesure de clémence prise, en principe, par la voie législative pour retirer leur caractère d'infraction à certains faits commis dans le passé. En latin, on la désigne comme la loi de l'oubli : lex oblivionis. Au terme de l'article 139-3 du Code pénal : "l'amnistie efface les condamnations prononcées". Les lois d'amnistie sont les plus importantes des lois de neutralisation, car la portée et la puissance de destruction de l'amnistie sont bien supérieures à celle des faits justificatifs.
Les faits justificatifs interviennent en amont de la qualification pénale et donc avant l'application du texte d'incrimination. C'est donc une neutralisation a priori. Avec l'amnistie, certes la neutralisation a lieu, mais elle intervient a posteriori, c'est-à-dire que le texte a eu l'occasion de s'appliquer. On fait comme si le texte d'incrimination, applicable au moment des faits, et appliqué au prévenu, n'existait plus.
[...] Si une cour d'appel mise en demeure de se prononcer sur une exception d'amnistie s'abstient de le faire, son arrêt encourt la censure. Si l'amnistie dépend d'un quantum de peine maximale, il faut distinguer selon que l'intéressé a déjà été condamné ou non. S'il a été condamné en 1re instance sans égard pour le plafond, le prévenu peut relever après et exciper de l'amnistie. À l'inverse s'il a bénéficié d'une relaxe ou d'un acquittement, le ministère public peut interjeter appel du jugement sans que le prévenu puisse opposer l'exception d'amnistie. [...]
[...] En latin, on la désigne comme la loi de l'oubli : lex oblivionis. Au terme de l'article 139-3 du Code pénal : "l'amnistie efface les condamnations prononcées". Les lois d'amnistie sont les plus importantes des lois de neutralisation, car la portée et la puissance de destruction de l'amnistie sont bien supérieures à celle des faits justificatifs. Les faits justificatifs interviennent en amont de la qualification pénale et donc avant l'application du texte d'incrimination. C'est donc une neutralisation a priori. Avec l'amnistie, certes la neutralisation a lieu, mais elle intervient a posteriori, c'est-à-dire que le texte a eu l'occasion de s'appliquer. [...]
[...] Toutefois, si l'amende est supérieure à 750 euros, l'amnistie ne sera acquise qu'après paiement de cette amende ». Sous le même art, le législateur prévoit l'amnistie des délits qui ont été ou sera puni de peines d'intérêt général, l'amnistie ne sera acquise qu'après l'accomplissement de la totalité d'un travail d‘intérêt général. La même logique s'applique au sursis de travail d'intérêt général : un tribunal peut prononcer une peine d'emprisonnement assortie de l'obligation d'accomplir un travail d'intérêt général. Or, la remise de peine que produit l'amnistie suppose que le condamné exécute le travail d'intérêt général. [...]
[...] Très souvent, la réussite des négociations menées par le gouvernement sur tel ou tel point dépend de l'amnistie des infractions commises par les interlocuteurs concernés. Dans cette hypothèse, l'amnistie constitue une monnaie d'échange. Les uns acceptent de revoir à la baisse leurs revendications en contrepartie de l'amnistie des infractions qu'ils ont pu commettre au cours des manifestations. Si les raisons politiques qui président aux lois d'amnistie ne sont pas douteuses, rien de tel en revanche avec certaines formes dévoyées d'amnistie qui se sont fait jour au cours de la seconde moitié du XXe siècle (Vème République). [...]
[...] Cette fiction juridique se traduit tout d'abord matériellement par l'expurgation du casier judiciaire (ce qui figurait au titre d'une condamnation prononcée). Celui-ci ne doit donc porter aucune mention de ladite condamnation. C'est ce que prévoit le Code de procédure pénale à l'article 769-2. Une autre manifestation tient à ce que la condamnation ayant disparu, elle ne produit pas les effets juridiques attachés aux déclarations de culpabilité. Par exemple, la condamnation amnistiée ne permet pas de condamner l'auteur pour récidive s'il commet ultérieurement une nouvelle infraction. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture