Conditions de la complicité, article 121-7 du Code pénal, provocation, instigation, jurisprudence, comportement intentionnel, abstention, infraction, délit, infractions non intentionnelles
Ce qui apparaît d'emblée, ce sont les deux alinéas, deux cas de figure, décrivant une assez grande variété de comportements constitutifs de la complicité. Mais il existe également un certain nombre de règles générales, plus ou moins sous-entendues dans le texte, régulièrement invoquées devant les juges. L'alinéa premier mentionne l'aide ou l'assistance, qui ne sont guère séparables. L'alinéa deux conduit à distinguer un peu plus nettement la provocation et les instructions, notions que nous regrouperons sous le vocable d'instigation.
[...] En droit pénal général, la gestion de ces contradictions s'opère par une interprétation plus littérale que stricte, défavorable aux personnes poursuivies puisqu'elle étend le champ d'application de la complicité aux contraventions. Du moins à certaines d'entre elles : on a « coupé la poire en deux ». Au résultat, en matière contraventionnelle, la complicité par aide ou assistance n'est pas punissable. Mais elle l'est par provocation ou instruction Le problème des infractions non intentionnelles Toute complicité paraît a priori inconcevable. La complicité suppose une entente, voire une concertation entre deux personnes, donc un minimum d'objectifs communs. [...]
[...] Les peines sont aggravées si la victime est un mineur (de moins) de quinze ans. L'article 223-14 punit également, indépendamment des effets produits, « la propagande ou la publicité, quel qu'en soit le mode, en faveur de produits, d'objets ou de méthodes préconisées comme moyens de se donner la mort. » Incrimination applicable en l'espèce : Cela exclut notamment, selon la jurisprudence, les cas dans lesquels il y a prescription ou amnistie bénéficiant à l'auteur du fait principal. Sont également exclus les cas dans lesquels l'auteur bénéficie d'un « fait justificatif » : ordre de la loi, légitime défense ou état de nécessité. [...]
[...] Et l'aide ou l'assistance doivent faciliter « la préparation ou la consommation » de l'infraction. Il y a une atténuation jurisprudentielle lorsque le comportement accompli postérieurement a été concerté à l'avance. Si la voiture est en attente devant la banque et que ce n'est pas par hasard, le conducteur est complice. Dans cette hypothèse, le fait de complicité peut être une abstention. Où l'on retrouve l'hypothèse du douanier complice qui laisse passer la marchandise. II. Quant au fait principal A. [...]
[...] Peut- on aider à commettre ou provoquer à commettre quelque chose qui n'est pas recherché ? B. Nécessité du fait principal C'est une évidence : on ne peut pas être complice de rien ou de personne. C'est logique, tout au moins selon le système dit de l'emprunt de criminalité déjà évoqué. Mais la jurisprudence ne va pas toujours jusqu'au bout de cette logique. Le droit français peut se résumer en trois propositions. Pour que la complicité soit punissable, il faut un fait principal. Il suffit que ce fait soit, objectivement, punissable. [...]
[...] Les actes accomplis par les époux sont bien des actes de complicité : provocation avec versement d'argent, instructions, fourniture de moyens. Mais complices de quoi ? Aucune infraction n'avait été commise par les auteurs pressentis, ni même tentée : pas le moindre commencement d'exécution Il suffit que le fait principal soit, objectivement, punissable Le texte de cette loi se trouve aujourd'hui aux articles 223-13 et suivants du Code pénal, dans un chapitre intitulé « de la mise en danger de la personne » qui commence par l'article 223-1 (risque causé à autrui) déjà rencontré. [...]
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