Complicité en droit pénal général, infraction punissable, acte de complicité, criminalité, article 122-1 du Code pénal, juge, dommage, faute, loi Fauchon, auteur, législatif, législateur
La complicité suppose deux conditions majeures, d'une part la commission d'une infraction principale punissable objectivement et d'autre part un acte matériel traduisant la complicité de l'agent, bien que le législateur édicte de plus en plus d'infractions autonomes afin de pallier à certaines lacunes législatives émanant de ces conditions.
L'acte de complicité doit être rattaché à une infraction principale qui soit punissable. En effet, l'acte de complicité, pris isolément, est exempt de toute criminalité propre. C'est pourquoi il est nécessaire que l'acte de complicité puisse emprunter sa criminalité dans l'acte principal. On parle alors de la théorie de l'emprunt de criminalité. L'acte principal auquel se rattache l'acte de complicité doit être punissable. La difficulté ici est de distinguer les causes d'irresponsabilité objective et les causes d'irresponsabilité subjective. Les causes objectives correspondent aux circonstances mêmes de l'acte principal. Une personne accusée d'avoir commis une infraction peut par exemple invoquer la légitime défense. Si les conditions de cette dernière sont valides, alors cette cause d'irresponsabilité objective se transmettra également à l'acte de complicité. Ce dernier, qui emprunte sa criminalité à l'acte principal, ne sera donc pas punissable. En d'autres termes, les causes d'irresponsabilité objective se transmettent aux complices, mais également aux coauteurs de l'acte. En revanche, le régime est différent pour les causes d'irresponsabilité subjective.
[...] II - La multiplication des infractions autonomes pour pallier aux lacunes législatives Mise à part cette nuance apportée par la loi Fauchon du 10 juillet 2000, l'acte de complicité implique nécessairement que son auteur ait agi intentionnellement. Cela signifie que le complice avait parfaitement conscience que par son acte il donnait son aide à l'auteur de l'acte principal. Il avait donc nécessairement connaissance du caractère frauduleux de ses agissements. Cette condition de l'acte intentionnel amène le juge à faire une application pragmatique et concrète de cette notion de complicité. En effet, elle s'apprécie au cas par cas puisque plusieurs facteurs doivent être pris en compte et appréciés souverainement par le juge du fond. [...]
[...] En effet, la responsabilité du complice ne serait pas écartée, quand bien même l'acte de complicité interviendrait postérieurement à l'acte principal, si l'acte résultait d'une entente préalable entre les deux individus. Il convient également de préciser, que pour poursuivre l'auteur d'un acte de complicité qui surviendrait après l'acte principal et qui ne serait pas le fruit d'une entente antérieur entre le complice et l'auteur de l'infraction principale, le législateur édicte la aussi, des infractions autonomes qui permettent de combler cette lacune législative. [...]
[...] En revanche, le régime est différent pour les causes d'irresponsabilité subjective. Ces dernières correspondent aux circonstances qui se rattachent, non pas à l'acte principal directement, mais à son auteur. Ce dernier peut par exemple être déclaré irresponsable pénalement de ses actes en raison d'un trouble mental qui aurait totalement aboli son discernement au moment des faits (article 122-1 du Code pénal). De telles circonstances, propres à la personnalité de l'auteur, ne se transmettent pas au complice et aux coauteurs. L'acte principal reste donc punissable objectivement. [...]
[...] En effet, l'acte de complicité, pris isolément, est exempt de toute criminalité propre. C'est pourquoi il est nécessaire que l'acte de complicité puisse emprunter sa criminalité dans l'acte principal. On parle alors de la théorie de l'emprunt de criminalité. L'acte principal auquel se rattache l'acte de complicité doit être punissable. La difficulté ici est de distinguer les causes d'irresponsabilité objective et les causes d'irresponsabilité subjective. Les causes objectives correspondent aux circonstances mêmes de l'acte principal. Une personne accusée d'avoir commis une infraction peut par exemple invoquer la légitime défense. [...]
[...] L'acte matériel effectué par le complice doit en outre, être obligatoirement un acte positif. Autrement dit, on ne retrouve pas en droit pénal français, de répression de la complicité par omission. Un comportement passif ne peut donc pas être en principe, à l'origine d'un acte de complicité. Il faut toutefois nuancer ce propos, puisque d'une part le législateur semble édicter de plus en plus d'infraction punissant certains comportements d'omission à titre autonome, et d'autre part, le juge va parfois retenir la complicité d'un individu passif au moment des faits, alors mêmes que ces compétentes ou ses fonctions lui auraient permis, ou même obligeait d'agir pour empêcher la commission de l'infraction. [...]
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