Classification des infractions, droit pénal général, article 131-1 du Code pénal, article premier du Code pénal napoléonien, crime, infractions, répartition tripartite, article 34 et 37 de la Constitution de 1958, délit non intentionnel, article 121-3 du Code pénal, article L321-1 du Code de justice militaire, juge, infraction politique, infraction militaire, article 381 du Code de procédure pénale
Les infractions mises en place par le législateur peuvent être classées selon leur gravité, mais également selon leur nature.
Il convient dans un premier temps de se pencher sur les éléments qui composent ce principe de la classification des infractions selon leur gravité, mais il convient également de mentionner les conséquences d'une telle classification.
Ce critère de la gravité vise ici la distinction entre les crimes, les délits et les contraventions. Cette distinction existait déjà au sein de l'article premier du Code pénal napoléonien de 1810. Aujourd'hui, c'est l'article 111-1 du Code pénal qui rappelle ce critère de la gravité. Pour évoquer cette distinction entre crime, délit et contravention, on utilise l'expression de classification tripartite.
Les crimes sont des infractions punies d'une peine de réclusion criminelle ou d'une peine de détention criminelle à perpétuité ou à temps (cette peine est appliquée aux infractions politiques mentionnées à l'article 131-1 du Code pénal).
[...] II - La classification des infractions selon leur nature Certaines dispositions du Code pénal concernent des infractions politiques mais il existe également des infractions militaires A —Les infractions politiques En matière criminelle, les infractions politiques correspondent aux infractions qui font encourir à son auteur une peine de détention criminelle à perpétuité ou à temps. Si une telle sanction est prévue par le législateur, alors c'est qu'il s'agit nécessairement d'une infraction politique. Cependant, le législateur n'a pas donné de définition précise de l'infraction politique. [...]
[...] S'il concerne, le fonctionnement et l'organisation des institutions étatiques, le juge en dépit qu'il s'agisse d'une infraction politique, même si le mobile de la personne qui a commis l'acte n'était pas du tout un mobile politique. C'est ainsi que l'on considère une fraude électorale comme faisant partie des infractions politiques. D'une manière générale, la qualification d'infraction politique permet à son auteur de bénéficier d'un régime plus favorable. On peut ainsi préciser que l'auteur de l'acte pourra bénéficier d'un régime d'incarcération plus libéral. B —Les infractions militaires Ces infractions correspondent aux infractions définies aux articles L321-1 et suivants du Code de justice militaire. [...]
[...] Cette qualification vise les infractions de droit commun définies dans le Code pénal, mais commis par un militaire lors de ses fonctions. C'est ici véritablement la qualité de la personne qui commet l'acte qui détermine sa nature. Autrement dit, si un militaire viole une personne lors de l'exercice de ses fonctions, ce crime sera qualifié d'infraction militaire. Les peines encourues sont les mêmes que celles prévues pour les infractions de droit commun, mais il existe en plus quelques spécificités en raison de la qualité de l'agent. [...]
[...] B —Les conséquences de la répartition tripartite Cette classification des infractions selon leur gravité a deux nombreuses conséquences sur la matière pénale. En effet, il convient tout d'abord de préciser que la juridiction compétente ne sera pas la même en fonction de la gravité de l'infraction. S'agissant des crimes, l'accusé sera jugé par une Cour d'assises. En matière délictuelle, ce sont les tribunaux correctionnels qui sont compétents. Enfin, il revient au tribunal de police de connaître les infractions contraventionnelles. En outre, cette classification a également des répercussions dans la détermination de l'autorité compétente pour rédiger une infraction. [...]
[...] Afin de pouvoir déterminer la gravité d'une infraction, il convient de se rapporter à la peine encourue. Il est ici important d'insister sur le fait que c'est bien la peine encourue, celle qui est prévue par le législateur, qui détermine la gravité de l'acte. On ne se réfère donc pas à la peine prononcée par le juge, mais à la peine prévue dans le texte. En effet, cette précision est importante puisqu'en pratique, le juge ne prononce que très rarement la peine maximum, et cela notamment, en raison d'un pouvoir d'individualisation de la peine. [...]
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