Le législateur tient compte de la gravité de la peine encourue, il considère que c'est elle qui détermine la nature de l'infraction. Si c'est une peine criminelle, c'est que l'infraction constitue un crime. Si elle n'est pas très grave, c'est une infraction. La peine étant la conséquence de l'infraction, cela peut sembler illogique, car il fait reposer la classification des infractions sur les peines encourues. Mais ce n'est pas illogique en fait, car tout ce qui ne s'explique pas par la logique s'explique par l'histoire. La première branche de droit pénal est le droit pénal spécial. Quand le législateur a incriminé un comportement, il a choisi la gravité de la peine en fonction de certains éléments, la gravité de l'élément matériel, oral, et celle du résultat. C'est la démarche de constitution de l'incrimination.
[...] Tout d'abord par leur nature, car la Seconde Guerre mondiale a montré l'horreur et l'ampleur de ces comportements. Par leur régime juridique, parce qu'on s'est retrouvé avec des comportements non puits par le droit. C'est le premier comportement qui a été défini et punit en raison d'une norme issue du droit des gens, commune à toutes les nations, elle fait partie du patrimoine du droit de l'humanité. L'arrêt Barbie a défini ses crimes avant même qu'ils ne soient définis dans le Code pénal. [...]
[...] Les crimes terroristes sont de la compétence de la cour d'assises spéciale, composée uniquement de magistrats. La criminalité organisée C'est la catégorie la plus récente, on observe une radicalisation et une violence accrue de la part des réseaux organisés. Ils ont un mode de fonctionnement particulier, ce sont des groupements fortement hiérarchisés, ils connaissent un fonctionnement international ou au moins transfrontalier, et ils sont spécialisés ils touchent surtout à la forme de criminalité la plus grave, prostitution, blanchiment, trafique d'êtres humains, de stupéfiants, d'armes. [...]
[...] Cela consiste à qualifier un crime de délit pour éviter la compétence de la cour d'assises, car il y a un adage, le jury est galant et propriétaire. La loi du 10 aout 2011 introduit deux jurés dans la composition du tribunal correctionnel. Affaire LEGRAS : monsieur Legras est un garagiste de la région parisienne, son rêve est d'avoir une résidence secondaire en Normandie. Il subit 7 cambriolages et décide piéger sa maison et de prévenir en mettant des panneaux partout. [...]
[...] La cour de cassation a repris cette analyse très souvent. Quand il s'agit d'une infraction connexe, on applique le même régime dérogatoire. Les intérêts de la distinction Les intérêts ont tendance à se gommer pour deux raisons : Le code pénal prévoit beaucoup moins de spécificité Le juge à une vision beaucoup plus restrictive du critère politique Cependant, du point de vu du droit international, les infractions politiques ne peuvent donner lieu à extradition, sauf exception à propos du terrorisme. [...]
[...] C'est la démarche de constitution de l'incrimination. Le fait de donner la mort volontairement à autrui est plus grave que de lui voler son I phone. En réalité la gravité de la peine a été fixée par le législateur en ayant un raisonnement de bon sens. Une précision importante : pour utiliser ce critère de la gravité de la peine, on fait référence uniquement aux peines encourues par les personnes physiques. Ce sont ces peines qui permettent de distinguer entre les crimes, les délits, et les contraventions. [...]
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