Seules les infractions commises en France troublent l'ordre public français. Cependant, certaines infractions commises à l'étranger peuvent troubler l'ordre public français. On retiendra les principes suivants:
• Principe de personnalité passive : infraction commise à l'étranger contre un Français ou contre les intérêts de la France.
• Principe de la personnalité active : infraction commise à l'étranger par un Français.
• Principe d'universalité : infraction commise à l'étranger et présentant un caractère de gravité extrême.
• Principe de compétence par défaut : la France a sur son sol un individu ne relevant pas du droit pénal français mais elle le jugera si elle n'a pas le droit de l'extrader.
[...] Du Code pénal Le principe : l'application immédiate de la loi nouvelle. Cela consiste à appliquer une loi aux situations en cours. Cependant, il y a des cas où la loi ne sera pas rétroactive : L'article 112-4 dispose que L'application immédiate de la loi nouvelle est sans effet sur la validité des actes accomplis conformément à la loi ancienne. Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale. [...]
[...] La notion de loi pénale et l'application dans le temps de la jurisprudence pénale. L'article 112-1 s'applique à la norme écrite. La jurisprudence en est exclue. Dans un arrêt du 30 janvier 2002, à propos du transfert illicite de capitaux, elle a changé d'avis en considérant que ce délit était applicable à tous, et pas uniquement aux résidents français a déclaré que sa jurisprudence était rétroactive. Pour la CEDH, la jurisprudence fait partie de la loi pénale et ne peut donc pas être rétroactive. [...]
[...] Ce principe s'applique aux faits commis avant l'entrée en vigueur de la loi. Il s'applique à tous les aspects de l'infraction. La loi qui supprime le caractère délictueux d'une infraction est une loi de dépénalisation. Elle va supprimer ou modifier une incrimination. Un acte peut être dépénalisé tout en restant sanctionné au civil ou à l'administratif. On va estimer que c'est un processus plus doux. L'article 112-1 alinéa 3 dispose que Toutefois les dispositions nouvelles s'appliquent aux infractions commises avant leur entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée lorsqu'elles sont moins sévères que les dispositions anciennes Ce principe s'applique de manière différente à l'incrimination et à la sanction. [...]
[...] Si les dispositions sont indissociables, par exemple si l'incrimination est en même temps restreinte et élargie, deux solutions vont être possibles : On porte un jugement global sur la loi pour savoir si elle est globalement plus douce ou plus dure. Si elle est plus dure, elle ne rétroagira pas, même dans ses dispositions plus douces. On va se référer à la disposition la plus importante. Pour les infractions punies d'emprisonnement, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la baisse d'une peine est justifiée par l'accroissement de l'autre. Les dispositions sont techniquement dissociables, mais pas intellectuellement. On va se référer à la durée de l'emprisonnement pour juger de la dureté de la loi et donc, de sa rétroactivité Les exceptions. [...]
[...] Relatives à la consolidation des éléments de preuve. Relatives à l'administration et à la force de la preuve devant les tribunaux. Certaines lois de preuve sont assimilées à des lois de forme, car ce sont elles qui présument de l'élément de l'infraction et de la responsabilité dans l'infraction L'exception : la survie de la loi ancienne. L'article 112-2 réserve un régime spécial aux lois relatives à la sanction. Ces lois ne sont pas d'application immédiate lorsqu'elles auraient pour effet de rendre plus sévères les peines prononcées par la condamnation. [...]
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