Ces causes d'irresponsabilité trouvent en principe leur source non pas dans la personnalité du délinquant mais dans des conditions extérieurs à celui-ci, des conditions qui entourent la commission de l'infraction.
Les faits justificatifs retirent à l'infraction son caractère délictueux. Ils justifient la commission de l'infraction. Généralement ces causes objectives d'irresponsabilité font aussi disparaitre la responsabilité civile de l'auteur. Elles peuvent bénéficier aux personnes morales.
Il y a des causes qui sont générales, que l'on va retrouver pour toutes les infractions : la légitime défense, l'état de nécessité, l'ordre ou l'autorisation de la loi. Et puis il y a des faits justificatifs spéciaux qui ne s'appliquent qu'à certaines infractions : un que nous avons déjà étudié en matière de diffamation, un fait justificatif qu'est la bonne foi.
Ce sont les faits justificatifs généraux qui vont nous intéresser.
[...] L'article 122-5 du CP exige que l'acte de légitime défense ait été nécessaire. Il existe des hypothèses où la personne peut se défendre autrement notamment en appelant la police. Dans ce cas-là la riposte ne sera nécessaire. La riposte doit être proportionnée. La riposte ne doit pas aller au-delà de ce qui est nécessaire. Les moyens de défense employés ne doivent pas être disproportionnés. S'il y a l'emploi de moyens disproportionné, la légitime défense sera écartée, car la riposte va au-delà de ce qui était nécessaire. [...]
[...] Les conditions tenant à la réaction. La réaction, en matière d'état de nécessité, doit être nécessaire et proportionnée. L'acte de réaction doit d'abord être nécessaire à la sauvegarde la personne ou du bien. Avec à ce stade, une première question juridique qui se pose : faut-il que la commission de l'infraction soit le seul moyen d'éviter le péril ? Ce n'est pas ce que semble exiger la jurisprudence : elle semble considérer des actes qui constituaient le meilleur moyen d'éviter le péril, mais pas le seul moyen d'éviter le péril. [...]
[...] Exp : la gifle, violence légère, va constituer une contravention de la 4ième ou 5ième classe, dans ce cas-là il y a une légitime défense des personnes. Alors qu'en matière de légitime défense des biens une contravention ne peut pas suffire. Les conditions relatives à la riposte. L'acte de défense doit avoir pour but d'interrompre l'exécution d'une infraction dirigée contre un bien. Peut-on recourir à des pièges ? Filets, robot ? La réponse est oui. La riposte doit être strictement nécessaire au but poursuivi. [...]
[...] Il n'était pas nécessaire de lui infliger de tels coups avec une chaussure à talon. S'agissant de la nature de l'acte de défense, la question est de savoir si la légitime défense peut justifier des infractions non intentionnelles. En principe, la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction. Arrêt Cousinet du 16 février 1967 : en l'espèce, l'acte de défense avait dépassé les attentes de son auteur. Il s'agissait d'une infraction non intentionnelle. La chambre criminelle considère que l'infraction était non intentionnelle et ne peut être justifiée par la légitime défense. [...]
[...] Il sait que la partie de barrière était retombé, mais passe quand même. Le train arrive et se trouve dans une situation désagréable et donc défonce la barrière de l'autre côté pour échapper au train. Il commet une infraction en détruisant un équipement public pour éviter un mal supérieur. La cour d'appel de Rennes (12 avril 1964) refuse de lui reconnaitre l'état de nécessité. C'est par sa faute qu'il s'est trouvé dans cette situation. Après l'entrée en vigueur du NCP, la doctrine s'interroge. [...]
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