Responsabilité pénale, sanction pénale, juridiction pénale, exonération pénale, article 122-8 du Code pénal, article 122-1 du Code pénal, ordre public, causes d'irresponsabilité pénale, minorité pénale, discernement, erreur de droit, légitime défense, état de nécessité, autorité légitime, article 122-3 du Code pénal, Specialia generalibus derogant, loi pénale de procédure, loi pénale, trouble mental, infraction, article 521-1 du Code pénal
Les causes d'exonération de la responsabilité pénale sont des obstacles légaux, exceptionnels, qui interdisent à la juridiction pénale, après qu'elle a réuni sur la tête d'un individu, les éléments constitutifs d'une infraction perpétrée en qualité d'auteur ou de complice, de retenir sa culpabilité et de prononcer à son encontre une sanction pénale.
Les causes d'atténuation de la responsabilité consistent dans des exceptions légales aux termes desquelles la personne poursuivie, lorsqu'il est établi qu'elle a consommé l'élément matériel et l'élément intellectuel de l'infraction et quel que soit son mode de participation, peut se voir déclarée coupable de l'infraction, mais verra la sanction prononcée contre elle atténuée.
À ce titre, elles se distinguent des causes légales d'exemption ou de diminution de peine 1 - qui laissent subsister pleine et entière la responsabilité pénale du délinquant, mais écartent ou diminuent la sanction pénale qui aurait dû lui être infligée en remerciement pour les informations qu'il a fournies et qui ont permis soit d'empêcher, soit de mettre un terme à la commission de certaines infractions graves (trafic de stupéfiants, terrorisme ou fausse monnaie).
Depuis la réforme de 1992, les causes d'exonération ou d'atténuation de la responsabilité pénale sont rassemblées aux articles 122-1 à 122-8 du Code pénal. Elles sont juridiquement justifiées par le fait que le législateur a considéré, soit que la personne ne jouissait pas de son libre arbitre au temps de l'action délinquante, soit que le comportement adopté, bien qu'infractionnel, présente un intérêt social (Merle & Vitu) qui surpasse l'atteinte à l'ordre public qu'il a causé.
[...] On peut relever que, dans les deux cas, il s'agit donc plutôt de permission de la loi que de permission de la coutume. S'agissant du consentement de la victime, le législateur contemporain s'est détourné du principe du droit romain « volenti non fit injuria » pour consacrer le principe de l'indifférence du consentement de la victime - ce qui se conçoit aisément et doit être approuvé si l'on se souvient que la loi pénale protège l'intérêt général et prévient le trouble à l'ordre public et non pas l'intérêt particulier. [...]
[...] Couvrat, La notion de légitime défense dans le nouveau droit pénal français, RICPT p.497. À l'instar du législateur, il faut distinguer les conditions d'exercice de la légitime défense de la preuve de celle-ci Conditions d'exercice de la légitime défense Aux termes de l'article 122-5 du Code pénal, « n'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. [...]
[...] La jurisprudence réfute particulièrement l'argument tiré d'une interprétation par analogie des décisions de l'administration compétente (Cass. crim avril 1997 : Bull. crim. n° 145), ce qui implique, pour valablement invoquer l'erreur, d'être en mesure de démontrer que les informations sollicitées ou obtenues de l'administration concernaient précisément les faits, objet de la prévention. Desportes et Le Gunehec évoque enfin un cas intéressant : en cas de « revirement total et imprévisible de jurisprudence de la Cour de cassation, dans un sens de plus grande sévérité : ce revirement ne devrait-il pas désormais s'accompagner, pour la personne "qui en fait les frais", de la reconnaissance, à son profit, d'une erreur de droit invincible ? [...]
[...] l'autorisation de la loi, conformément aux prescriptions de l'article 122-4 du Code pénal). En revanche, comme le relève Le Gunehec, « cette croyance doit être complète, ce qui signifie qu'il ne doit y avoir aucune incertitude dans l'esprit de l'auteur de l'infraction sur la légalité de l'acte qu'il accomplit. Tel ne sera pas le cas si l'erreur ne crée qu'un doute sur le droit applicable ou si elle ne légitime que partiellement ses actes » (p.7). Ainsi, il ne sera pas suffisant d'établir que le droit applicable, y compris du fait de son éventuelle imprécision, était l'objet de divergences d'interprétation (par la jurisprudence ou les administrations : Cass. [...]
[...] En outre, cause personnelle d'exonération de la responsabilité pénale, l'erreur sur le droit ne peut être soulevée d'office par la juridiction (Cass. crim octobre 2000, non publié). α. Sur la nécessité d'une erreur portant sur une règle de droit La cause d'irresponsabilité pénale prévue à l'article 122-3 du Code pénal implique une erreur sur la norme applicable, qu'il s'agisse de l'ignorance de son existence même, ou, plus généralement, de sa portée (interprétation erronée). Elle se distingue en cela de l'erreur de fait, qui porte sur la méprise accomplie dans la représentation par l'auteur de la matérialité des faits qu'il commet (Cass. [...]
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