Le règlement des litiges est appréhendé de différentes manières par le droit français. Ainsi, la transaction semble être généralement une technique de règlement des conflits plus favorable que le procès.
Dans l'affaire présentée à la Cour de cassation le 16 novembre 2006, la victime a été blessée dans un accident de la circulation dans lequel était impliqué un véhicule assuré par le défendeur. Par deux fois (le 28 février 1989 puis le 11 juin 1993) les parents, agissant en qualité d'administrateurs légaux de la victime et pour eux-mêmes, ont transigé avec le défendeur sur lequel repose la charge d'indemniser. Les deux transactions ont été validées par le juge des tutelles en application de la loi du 5 juillet 1985 qui garantit la responsabilité civile du véhicule impliqué. Sept ans après la deuxième transaction, la mère de ce dernier (la demanderesse) estimant que l'indemnisation allouée était insuffisante décide d'assigner la compagnie d'assurance défenderesse devant le Tribunal de grande instance d'Aix en Provence afin d'obtenir l'annulation des deux transactions ainsi qu'une indemnisation intégrale des préjudices subis par la victime.
[...] Ainsi, l'article L. 211-14, issu de la loi de 1985, prévoit un mécanisme de sanction des assureurs lorsque ceux-ci présentent une offre manifestement insuffisante. Avant cet arrêt, une offre insuffisante entrainait une sanction pour l'assureur et une offre suffisante entrainait la forte probabilité que la victime l'accepte sans discuter ce qui se heurtait au contrôle des concessions réciproques L'arrêt de 2006 a donc fort heureusement mis fin aux effets pervers du système en supprimant la condition des concessions réciproques dans les cas où il est fait application de la loi de 1985. [...]
[...] La transaction est considérée valable dès lors que la victime a accepté l'offre et que le délai de rétractation de 15 jours est expiré. En d'autres termes, l'acception de la victime suffit à valider la constitution de la transaction. Cependant, il est rare que dans les quinze jours suivant une transaction la victime se rende compte que la transaction lui est défavorable et qu'elle dénonce cette dernière ce qui ne va évidemment pas dans le sens la loi de 1985 ayant pour objectif principal de protéger la victime. [...]
[...] Enfin, la transaction telle qu'elle est définie par l'article 2044 du Code civil exclut toute remise en cause ultérieure de son contenu et toute action en justice des parties s'y rapportant. Or, la transaction dans le cadre de la loi Badinter ne remplit alors plus les conditions initiales de l'article 2044 du Code civil, car l'existence de concessions réciproques n'est plus obligatoire et pourtant la qualification de transaction est retenue par les juges. Il conviendrait alors de distinguer entre la transaction de type classique au sens de l'article 2044 du code civil et celles conclues dans le cadre de la loi de 1985. [...]
[...] En effet la solution adoptée par les juges de la Cour de cassation se dit d'être d'une finalité purement indemnitaire, car l'exigence de concessions réciproques n'est plus nécessaire afin de valider une transaction, mais en réalité celle-ci rétrécie considérablement le champ d'action des victimes qui devront désormais réfléchir avant de transiger, et ce, sans précipitation, car la transaction finalement adoptée exclura tous recours postérieurs des victimes en vertu de l'autorité de la chose jugée. La transaction devient donc dangereuse pour la victime qui ne pourra plus remettre en cause l'indemnisation proposée par l'assurance. [...]
[...] Or en l'espèce il n'est pas question pour les juges de la Cour de cassation de définir le régime de la transaction de droit commun, mais de vérifier la validité de cette dernière quand elle est mise en œuvre dans le cadre d'un support législatif spécial : celui de la loi Badinter du 5 juillet 1985. Ainsi, les juges de la haute juridiction devront alors déterminés si la conclusion d'une transaction peut-elle être remise en cause par l'absence de concessions réciproques ? [...]
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