Cours présentant l'infraction de blanchiment dans tous ses éléments constitutifs ainsi que sa répression et sa législation. L'infraction d'appropriation frauduleuse de la chose d'autrui est étudiée.
[...] Ces peines peuvent être aggravées dans les circonstances prévues à l'article 324-2 du Code pénal : lorsque le blanchiment est commis de façon habituelle, lorsqu'il est commis en utilisant les facilités que procurent l'exercice d'une activité professionnelle, lorsqu'il est commis en bande organisée. L'auteur encoure alors 10 ans d'emprisonnement et 750000€ d'amende. La peine d'amende va pouvoir répasser les 375 d'amende et aller jusqu'à la moitié de la valeur des fonds blanchis. Article 324-4 du Code pénal : pénalité d'emprunt. [...]
[...] Lorsque l'infraction d'origine est punie d'une peine privative de liberté plus importante que celle prévue pour le blanchiment, on pourra l'appliquer au blanchiment si l'auteur a eu connaissance de la nature, de la qualification particulière de cette infraction. Article 324-7 du Code pénal : peines complémentaires. On peut prononcer pour l'étranger une interdiction du territoire français qui peut être soit définitive soit de 10 ans au plus. Article 324-9 du Code pénal : responsabilité pénale des personnes morales. Mais pour elles pas d'application des aggravations prévues à l'article 324-3 et 324-4 du Code pénal. [...]
[...] Il y a l'exigence d'une infraction d'origine : le blanchiment est donc une infraction de conséquences, proche du recel. Là où il y aura un concours de qualification systématique entre le blanchiment et le recel, c'est lorsque l'auteur prend un risque : il monnaie ce risque. Lorsque c'est le cas, on pourra toujours caractériser un recel-profit. Quand il s'agit du blanchiment qui consiste à opérer des opérations de placement pour dissimuler l'origine frauduleuse des fonds, on fait office d'intermédiaire : article 321-1 du Code pénal. [...]
[...] S'agissant des professionnels, le banquier qui reçoit un ordre de virement totalement anormal, le banquier se demande s'il fait la déclaration ou non, puis il fait le virement : il commet l'infraction puisqu'il fait un acte positif. Finalement, l'ordre de virement, il l'exécute ou il accepte le dépôt. Il est très difficile de caractériser le comportement passif du banquier. S'il a conscience de l'origine délictueuse des fonds, on pourra caractériser à son encontre l'infraction de blanchiment : on verra si un banquier moyen, compte tenu des circonstances exceptionnelles de l'opération, aurait fait une déclaration de soupçons. [...]
[...] Ensuite on devrait considérer que l'auteur du blanchiment ne peut pas être l'auteur de l'infraction d'origine. Cela permet être une solution logique puisque c'est une infraction de conséquence. Le problème est que cette solution classique a été remise en cause par la Chambre criminelle de la Cour de cassation : Crim 14 janvier 2004. Cet arrêt comprend le visa de l'article 324-1 alinéa 2 du Code pénal et dispose attendu que ce texte est applicable à l'auteur du blanchiment du produit d'une infraction qu'il a lui-même commise Cet arrêt n'a pas été démenti depuis et c'est donc cette solution qui s'applique. [...]
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