Cours de droit pénal, article 226-4-1 du Code pénal, article 434-23 du Code pénal, atteinte à l'identité, usage de données, usurpation d'identité, loi OPSI 2
L'infraction est définie à l'art 226-4-1 CP, elle est issue d'une loi 2011 "OPSI 2" du 14 mars 2011. De prime abord, cette infraction d'usurpation d'identité ou d'usage de données permettant d'identifier un tiers pouvait paraître inutile. Cela, car il y avait déjà dans le Code pénal des infractions permettant de réprimer ces comportements. On avait l'article 434-23 qui réprime l'usurpation de nom qui pourrait très bien s'étendre à l'usurpation d'identité. On trouve également une autre infraction qui est l'usage d'un faux nom dans un acte public. En réalité, le législateur a introduit à raison ce nouveau texte, car les deux infractions précédentes ne permettent pas d'englober toutes les situations visées par le nouveau texte.
[...] Les éléments constitutifs A. L'élément matériel L'élément matériel de ce délit est composé d'abord d'un comportement et ensuite d'un résultat. Comportement Le texte prévoit deux modalités d'accomplissement de l'infraction. Soit usurper l'identité, soit utiliser des données permettant d'identifier un tiers. a. L'usurpation d'identité Le terme usurpation ne pose aucun problème de sens, c'est le fait de s'attribuer sans droit l'identité d'un tiers dans le but de se faire passer pour lui. Dans les premières versions du texte, le législateur avait choisi « utilisation », mais ce terme était beaucoup trop large, car on aurait pu appliquer le délit à de simples énonciations du nom dans des articles journalistiques. [...]
[...] Le législateur au départ avait l'intention précise de créer un texte uniquement pour réprimer des faits réitérés et commis par l'utilisation d'un réseau de communication électronique. Au final, le texte a vu son champ d'application doublement étendu. D'abord la réitération a purement et simplement été abandonnée, d'une infraction d'habitude on est passé à une infraction simple. On a aussi abandonné la limite du domaine numérique et donc tous les domaines sont concernés. Il faut garder à l'esprit que la motivation du départ du législateur était de répondre à un phénomène en plein développement qui consiste sur internet à se faire passer pour quelqu'un d'autre. [...]
[...] On peut se demander s'il ne faudrait pas une intention renforcée. Le texte dit que l'on doit utiliser les données ou l'identité en vue de, ce qui est l'expression traditionnelle d'une exigence d'intention renforcée, un mobile spécialement identifié. C'est le cas, pour que l'infraction soit constituée dans tous ses éléments il faudra démontrer que l'agent a bien voulu par ses actes portés atteints à la tranquillité à l'honneur ou à la considération d'autrui. Ce sera parfois un peu compliqué, car dans le même temps on est dans le cadre d'une infraction formelle donc on peut intervenir avant tout résultat dommageable donc avant l'apparition de tout dommage. [...]
[...] Cette notion n'est pas définie dans les travaux parlementaires ou dans le texte. L'identité est une notion connue en droit et notamment en Droit civil. L'approche civiliste ne semble pas appropriée, dans les travaux parlementaires en filigrane c'est l'usurpation du nom qui est visée. En revanche, le nom peut être un peu plus large que dans le sens civil également. On ne vise pas uniquement le nom transmis ou donné à la naissance. Ce nom de naissance fait partie de l'identité visée ici, mais également le nom qui a été attribué suite à un changement officiel, mais aussi un nom que l'individu se serait lui-même attribué. [...]
[...] Pour la prescription on a affaire à une infraction instantanée, normalement le point de départ est le jour de l'usage ou de l'usurpation, mais il n'est pas exclu qu'on considère que l'usurpation d'identité soit par nature une infraction occulte, dissimulée, dans le cas on appliquerait un décalage du point de départ avec une impossibilité d'imprescriptibilité au-delà de 12 ans. La peine de sanction réparation est applicable pour ce délit, elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Les personnes morales sont pénalement possiblement responsables. [...]
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