Beaucoup peuvent être commises dans le cadre de la criminalité organisée (art. 706-73). Cela concerne la criminalité de trafics et de stupéfiants, les crimes et délits aggravés de proxénétisme (art. 225-4-2 à -4-7), les crimes et délits aggravés de traite des êtres humains (art. 225-4-2 à -4-7) (...)
[...] 3 - Les provocations Le CSP incrimine la provocation à l'un des crimes ou délits des art. 222-34 à -39 ( provocation à la production ou transformation illicite des stupéfiants, à leur importation ou exportation illicite, à leur transport, offre, cession, acquisition, détention ou emploi illicite ; peine est de 5 ans et d'une amende. Quand cette provocation est adressée à un mineur, l'incrimination est punie de 7 ans et d'une amende (art. 227-18-1). Si le mineur a moins de 15 ans, la peine s'élève à 10 ans. [...]
[...] Le trafic et l'usage de stupéfiants Art. 222-34 à -51 CP, art. L. 5132-1 CSP, art. 706-26 à -33 CPP, Convention Unique sur les Stupéfiants de l'ONU de 1961. Un stupéfiant : substance ou plante classée comme stupéfiant en application de l'art. L. 5132-7 CSP (opium, morphine, héroïne, cocaïne, crack, substances psychotropes, amphétamines, méthadone Toute personne qui a tenté de commettre les infractions sur le trafic de stupéfiants est exempte de peines si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'opération et d'identifier les auteurs ou complices (art. [...]
[...] La notion d'atteinte est entendue largement. Elle peut être commise par quelque moyen que ce soit (exhumation, acte perpétré sur le corps même du défunt La violation ou profanation de sépultures consiste à faire violence, à porter atteinte, à agir contre ce qu'on devrait respecter, à pénétrer, à ouvrir. ( Matérialité du délit : la violation ou la profanation exige un acte ayant pour résultat possible et direct de violer le respect dû au défunt (Ccass. Crim juin 1953 ( Elément intentionnel : la jurisprudence est constante. [...]
[...] Section 1 : Les infractions constitutives de crime L'art. 222-34 : fait de diriger, organiser un groupement ayant pour objet la fabrication, la production, l'importation, l'exportation, le transport, la détention, l'offre, la cession, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants. La peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité et une amende. Ce texte incrimine le groupement ayant pour objet un trafic. Il faut une structure minimale. Ce qui est réprimé c'est le fait de diriger un groupement, de l'organiser. Le seul fait d'en être membre n'est pas réprimé par cet article. [...]
[...] Section 2 : Les délits (dont la tentative est punissable) - Art. 222-40. - Les actes de trafic ( L'importation ou l'exportation illicite de stupéfiants est punie de 10 ans et d'une amende (art. 222-36 Les faits sont commis à titre individuel. Ces infractions sont distinctes et intentionnelles. L'importation (introduction en France de stupéfiants) et l'exportation sont des actes instantanés, c'est-à-dire commis au moment de l'introduction ou de la sortie irrégulière des stupéfiants (Ccass. Crim mai septembre 1995). ( Le transport, la détention, la cession, l'offre, l'acquisition ou l'emploi illicite de stupéfiants sont punis de 10 ans et d'une amende (art. [...]
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