Art 226-13. Le secret dont la violation est pénalement sanctionnée se caractérise doublement : un secret fait référence au caractère confidentiel d'une information. Il suppose que l'intéressé l'a fait venir à la connaissance d'une pers qui exerce une profession et cette pers va trahir la parole donnée.
Cette confiance se trouve également dans le secret partagé (plusieurs médecins sur un dossier). L'infraction ne vise pas à protéger n'importe quel secret. L'O° au secret est établi pour assurer la confiance nécessaire à l'exercice de certaines profession ou fonction : Crim, 5 juin 1985 (...)
[...] - Le secret et l'administration ( Les déclarations motivées par les exigences de la santé publique (CSP). ( Déclaration à l'autorité sanitaire des maladies contagieuses ; ( Déclaration à l'autorité sanitaire des alcooliques dangereux ; ( Déclaration des pers atteintes de troubles mentaux ; ( Déclaration des maladies vénériennes. ( Le code de la Sécurité Sociale impose les déclarations des maladies professionnelles à l'inspection du travail. ( Le fisc. Le code des Impôts délie du secret professionnel les agents de nombreux services administratifs mais aussi des membres des professions privées qui doivent fournir des renseignements. [...]
[...] Ne sont pas tenus au secret professionnel les éducateurs, directeurs du personnel, secrétaires, concierges Section 2 : Le fait couvert par le secret professionnel - Un fait confidentiel Différence entre informations connues et informations inconnues. N'est pas confidentiel, un fait divulgué publiquement. Toutefois, des renseignements publics peuvent n'être que partiels. Un fait destiné à devenir public n'est pas considéré comme un secret. Cependant, une information connue de plusieurs personnes peut être confidentielle dans la mesure où la connaissance de ces informations leur est réservée. C'est l'hypothèse du secret partagé entre plusieurs professionnels. Tout fait qui n'est pas destiné à ê divulgué est secret. [...]
[...] De même des informations peuvent être délivrées aux proches. La définition de la révélation montre la volonté de protéger de manière absolue le secret professionnel. Même si la pers concernée permet de dévoiler le secret, elle doit se taire. Art 226-13 sanctionne le non respect d'une professionnelle de manière absolue. Cette protège l'IG. ( La révélation peut être verbale ou écrite. Ex : dépôt de plainte avec CPC. Cette révélation peut être faite à une personne déterminée ou à un public indéterminé. [...]
[...] ( Secret professionnel et témoignage. Art 226-13 incrimine la violation du secret professionnel. Art 109 CPP réprime le refus de témoigner en justice. Différence entre secret absolu et secret relatif : lorsqu'un professionnel est tenu par un secret absolu, l'O° au secret l'emporte sur celle de témoigner. Ils ne doivent pas témoigner ; sauf une exception : on peut parler pour se défendre. Ceux tenus par un secret relatif ont l'O° de parler. ( La protection du secret contre les investigations. [...]
[...] Si le doc que l'on veut saisir révèle la complicité de l'avocat à l'infraction, il peut être saisi. Concernant l'interception des communications téléphoniques d'un avocat : art 100-7 : l'opération n'est possible que si le bâtonnier en est informé par le JI ms une interception de communication d'un avocat avec son client est possible s'il existe des indices de nature à faire présumer sa participation à une infraction. ( Répression : 1 an prison + amende. Art 226-31 : peines complémentaires. [...]
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