Arrestations, détentions, droit pénal, peines privatives de liberté, article 5 de la CEDH, arrêt Brusco contre France, garde à vue, officier de police judiciaire, vérification d'identité
Des restrictions à la liberté peuvent émaner des policiers ou des juges. Il est cependant notable que la Cour européenne n'applique pas l'article 5 à toutes les restrictions de liberté émanant de la police notamment à propos de la pratique de la police britannique du "kettling" (fait de retenir un groupe de personnes à l'intérieur d'un cordon de police à l'occasion d'une manifestation, en l'espèce pendant plusieurs heures). La Cour a jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'article 5 de la Convention, ce qui peut sembler assez contestable (CEDH, 15 mars 2012, Austin et autres c/ Royaume-Uni).
[...] Jurisprudence : pour déterminer si une détention provisoire présente une durée excessive, la Cour européenne affirme que la persistance de raisons plausibles de soupçonner la personne arrêtée d'avoir commis une infraction est une condition sine qua non de la régularité du maintien en détention, mais au bout d'un certain laps de temps elle ne suffit plus . La Cour doit alors établir si les autres motifs adoptés par les autorités judiciaires continuent à légitimer la privation de liberté. Quand ils se révèlent "pertinents" et "suffisants", elle recherche de surcroît si les autorités nationales compétentes ont apporté une "diligence particulière" à la poursuite de la procédure (CEDH octobre 2006, McKay Royaume-Uni). [...]
[...] Les arrestations et détentions prévues par le droit pénal Des restrictions à la liberté peuvent émaner des policiers ou des juges. Il est cependant notable que la Cour européenne n'applique pas l'article 5 à toutes les restrictions de liberté émanant de la police, notamment, à propos de la pratique de la police britannique du kettling (fait de retenir un groupe de personnes à l'intérieur d'un cordon de police à l'occasion d'une manifestation, en l'espèce pendant plusieurs heures). La Cour a jugé qu'il n'y avait pas d'atteinte à l'article 5 de la Convention, ce qui peut sembler assez contestable (CEDH mars 2012, Austin et autres Royaume-Uni). [...]
[...] En second lieu, un individu peut faire l'objet d'un placement en garde à vue. La garde à vue permet aux officiers de police judiciaire de garder une personne dans les locaux de la police ou de la gendarmerie, pour les nécessités de l'enquête. Jurisprudence : une condition de forme est d'abord posée par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme, puisque la durée de la garde à vue ne doit pas être excessive, et puisque l'individu doit être aussitôt traduit devant un magistrat (CEDH octobre 2006, McKay Royaume-Uni). [...]
[...] L'analyse de la Cour est donc menée au cas par cas, mais en tout état de cause, les États doivent démontrer l'existence de motifs incontestables de maintien en détention, ce qui est de plus en plus difficile à trouver au fil du temps. Jurisprudence : ainsi, la Cour tolère rarement des détentions provisoires excédant une durée de deux ans (par exemple : CEDH décembre 1991, Toth Autriche ; CEDH juin 1991, Letellier : les éléments imposant une détention provisoire de presque trois ans n'étaient pas réunis à propos d'une femme accusée d'avoir commandité l'assassinat de son mari ; CEDH 27 novembre 1991, Kemmache France : il en est de même s'agissant d'un individu accusé d'avoir introduit en France de faux billets de banque étrangers). [...]
[...] Elle estime ainsi que l'équité d'une procédure pénale requiert d'une manière générale, aux fins de l'article 6 de la Convention, que le suspect jouisse de la possibilité de se faire assister par un avocat dès le moment de son placement en garde à vue ou en détention . En outre, la Cour européenne estime que l'entretien avec l'avocat représente un élément de la préparation de la défense de l'accusé. Enfin, un arrêt de la Cour européenne du 14 octobre 2010 (Brusco c/France), condamne la France au motif que le gardé à vue ne s'était pas vu signifier son droit au silence lors d'une garde à vue. [...]
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