S'agissant du droit pénal de fond : seul l'article 112-1 évoque pleinement les questions de droit transitoires. Les deux articles 112-2 et 112-3 règlent essentiellement des conflits de règles de procédure dans le temps. L'article 112-4 est mixte puisque dans son premier alinéa il évoque des questions de forme et dans le deuxième des questions de fond.
Pour qu'il y ait conflits, il faut que la règle de droit pénal soit entrée en vigueur et ne soit pas abrogée.
[...] Les lois relatives à la prescription : article 112-2 quatrièmement qui envisage cette situation. Cour de cassation, du 11 mai 2011 à propos d'une QPC, a indiqué que les lois de prescription étaient des lois de forme et par conséquent l'article 8 de la DDHC n'est pas applicable : ce n'est qu'une loi tendant à faire obstacle aux poursuites. Les prescriptions acquises ne peuvent pas être remises en cause par une loi nouvelle. Ce texte vise toutes les prescriptions (actions publiques et peines). [...]
[...] Autrefois, le texte indiquait que si le propos était contraire à un non-lieu ou à un acquittement, il était considéré comme faux. Le nouveau texte précise les choses : il indique que les faits n'aient pas été commis. Autrement dit, le bénéfice du doute ne peut plus l'entraîner. Sont plus sévères celles qui créent une incrimination qui élargit l'incrimination, qui étendent le champ de la responsabilité, qui suppriment des obstacles (immunité par exemple). EX : l'incrimination de harcèlement moral a été introduite dans le Code pénal par une loi du 17 janvier 2002. [...]
[...] La justification de la rétroactivité in mitius : favorable aux intérêts de la personne poursuivie qu'aux intérêts de la société. Par hypothèse, un texte nouveau est meilleur que l'ancien. On admet donc qu'il puisse s'appliquer de façon rétroactive avec la limite que le jugement ne soit pas passé. La rétroactivité de la loi pénale plus douce est un principe qui parait aussi capital que celui de la non rétroactivité de loi pénale plus sévère. En apparence, ces deux principes ont la même force, et la décision sécurité liberté des 19-20 janvier 1981, a permis de reconnaître à la loi nouvelle plus douce rétroactive, une valeur constitutionnelle. [...]
[...] Le principe de la non rétroactivité vise d'abord les incriminations. Le principe s'applique donc aux incriminations plus sévères. En d'autres termes, tout fait antérieur à la nouvelle loi ne pourrait être appréhendé par elle. Le deuxième objet : ce sont les pénalités. Le deuxième alinéa pose le principe de la non rétroactivité s'agissant des pénalités plus sévères : une juridiction ne peut pas prononcer une peine qui n'était pas prévue lorsque les faits ont eu lieu. A partir du moment où on identifie une loi pénale plus sévère, son champ d'application dans le temps est limité : elle ne peut s'appliquer que pour l'avenir. [...]
[...] Ce qui n'est pas identifié comme l'exception doit obéir à la règle de principe. Certains auteurs présentent la situation de manière suivante : le principe c'est la non rétroactivité de la loi pénale ; l'exception c'est la rétroactivité de la loi pénale plus douce. II. La détermination des règles pénales plus douces ou plus sévères Les règles pénales simples Les dispositions relatives aux incriminations et à la responsabilité pénale De manière générale, pour envisager cette question, le juge doit s'interroger sur l'effet concret de la loi. [...]
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