Juridiquement, le meurtre est défini à l'article 221-1 du Code pénal, il consiste en « le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle. » Sur le même mode rédactionnel que les articles incriminants du Code pénal, cette définition se compose des éléments constitutifs de l'infraction et de sa répression.
Les éléments constitutifs se trouvent dans « le fait de donner volontairement la mort à autrui ». Sont littéralement exposés les éléments matériels et intentionnels du meurtre. L'élément matériel est le fait de donner la mort à autrui. Il s'agit de tout acte positif ayant pour résultat la mort d'autrui. Le premier constat est que l'expression « le fait de donner » est relativement imprécise, elle ne renvoie pas à un acte déterminé. Cela signifie que l'infraction a une latitude d'application particulièrement importante, elle peut s'appliquer à tous les actes qui ont pour effet de donner la mort.
Dans les éléments matériels, le critère principal de l'infraction ne réside pas tant dans l'acte que dans le résultat, car l'acte peut être multiple. La jurisprudence pénale, soumise au principe de la légalité et donc à l'interprétation stricte de la loi pénale, considère que tous les procédés possibles pouvant donner la mort sont susceptibles de relever de la qualification d'homicide volontaire. Ce sont aussi bien les procédés de donner la mort par contact, par arme blanche, que les procédés sans contact physique. La seule réserve provient de la doctrine, en effet l'acte doit être une action.
[...] Pour d'autres auteurs, le dol spécial est une faute intentionnelle plus grave que le dol général et qui est requise pour certaines infractions seulement. Le dol spécial est un degré dans l'intention, un degré plus grave, qui demande une punition plus importante, ceci, car l'auteur a une volonté plus perverse ou plus dangereuse. Il s'agirait alors de toute volonté qui ne se rapporte pas à un des éléments matériels de l'infraction, c'est-à-dire tendant à un résultat ne faisant pas partie de l'élément matériel de l'infraction. [...]
[...] Mais cela ressort de la place de cette infraction dans la section qui définit les crimes punissant les atteintes volontaires à la vie comme le meurtre et l'assassinat. La duplique des premiers auteurs a été de dire que la Chambre criminelle par sa jurisprudence détermine un élément intrinsèquement abstrait dans son analyse de l'élément intentionnel. Il serait difficile de distinguer la volonté d'administrer des substances mortifères de l'intention de donner la mort, les deux se confondant. L'intention meurtrière pouvant se déduire de la connaissance par l'auteur du caractère meurtrier des substances administrées. [...]
[...] Il faut une intention de résultat pour une infraction qui se consomme sans son résultat. L'empoisonnement ne suppose pas le décès de la victime, cette définition refuse donc que l'élément intentionnel puisse inclure l'intention de tuer, puisque la mort n'est pas un élément constitutif. L'arrêt introduit un décalage entre l'élément matériel et intentionnel de l'infraction. Ce qui paraît pour certains complètement incohérent. L'intention ne devrait être entendue que comme la volonté d'administrer des substances mortifères, sans lui ajouter un dol spécial. [...]
[...] L'empoisonnement est un crime, donc parmi les éléments constitutifs de cette infraction, les magistrats doivent constater l'intention. Mais la question est de savoir si l'intention s'entend comme l'intention d'administrer les substances mortifères ou si comme le meurtre, le dol spécial est nécessaire pour qualifier l'empoisonnement. A priori, l'empoissonnement ne semble pas exiger l'intention de tuer. L'intention d'empoisonner serait donc la volonté d'administrer une substance mortifère, et ce, en toute connaissance de cause. L'intention d'empoisonner est distincte de l'intention de tuer. [...]
[...] Par exemple, l'animus testandi signifie intention de faire un testament. Associé ici à l'expression necandi (du latin : tuer), il désigne l'intention de tuer ou encore l'intention homicide. La principale question qui se pose quant à l'animus necandi, est de savoir si cet élément intentionnel s'entend uniquement pour l'infraction de meurtre ou s'il s'étend à d'autres infractions incriminées par le Code pénal ? S'il est établi que l'animus necandi est un élément indiscutable de l'infraction d'homicide volontaire il est aussi un élément discuté de l'infraction d'empoisonnement (II). [...]
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