Ces agressions sont caractérisées par tout acte impudique exercé directement sur une personne de l'un ou l'autre sexe.
La différence avec le viol c'est qu'ici il n'y a pas pénétration. Ce sont des actes qui mettent en cause le corps même de la personne (attouchements, caresses...). Un contact direct avec une partie directe du corps de la victime n'est pas obligatoire pour retenir la qualification. Selon la JP, est un acte d'impudicité insuffisant le fait de soulever les jupes ou de caresser une femme par-dessus ses vêtements (...)
[...] Maintenant ce sont des agressions sexuelles : art 222-27. A - Elément matériel Ces agressions sont caractérisées par tout acte impudique exercé directement sur une personne de l'un ou l'autre sexe. La différence avec le viol c'est qu'ici il n'y a pas pénétration. Ce sont des actes qui mettent en cause le corps même de la pers (attouchements, caresses Un contact direct avec une partie directe du corps de la victime n'est pas obligatoire pour retenir la qualification. Selon la JP, est un acte d'impudicité insuffisant le fait de soulever les jupes ou de caresser une femme par-dessus ses vêtements. [...]
[...] Est réprimée l'exhibition sexuelles dans un lieu accessible au regard du public . ( Les lieux publics permanents. Ce sont des lieux constamment ouverts au public (rues, promenades ( Les lieux publics par intermittence. Ce sont des lieux dans lesquels le public est admis et peut séjourner et qui ne sont pas ouverts au public d'une manière permanente (église, école ( Les lieux privés. La publicité extérieure : la publicité peut exister lorsque l'exhibition sexuelle a été commise dans un lieu privé si cette exhibition a pu être aperçue par des 1/3. [...]
[...] Peines portées à 10 ans et 150 si dans ces même cas la victime est un mineur de moins de 15 ans ou une personne particulièrement vulnérable OU si l'acte a été commis en raison de l'orientation sexuelle de la victime, art 222-29 et 222-30. - Agression sexuelle sans contact physique A - L'exhibition sexuelle Art 222-32. On parlait d'outrage public à la pudeur ; c'est un délit puni de 1 an prison et Art 222-44, -45 pour les peines complémentaires. [...]
[...] C'est une infraction formelle constituée indépendamment de son résultat. - La répression ( 1 an d'emprisonnement et d'amende. ( Les peines complémentaires sont visées aux art. 222-44, -45. [...]
[...] B - Elément moral L'intention consiste dans la connaissance par l'agent qu'il commet une agression sexuelle autre que le viol et dans la volonté de le commettre. Elle doit ê concomitante à l'acte et ses procédés. Peu importe les mobiles. Lorsque l'auteur n'a pas voulu porter atteinte à la liberté sexuelle de la victime mais à son intégrité physique, la qualification la plus appropriée est celle de violence et non pas agression sexuelle autre que le viol. Ex : violences sur les parties sexuelles. C - Répression La tentative est punissable. [...]
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