Administration de preuve, culpabilité, infraction, enquête policière, principe de liberté, légalité et loyauté, cours de droit pénal
Administrer une preuve, c'est rechercher une preuve de la culpabilité de la personne poursuivie. Cela relève de la compétence des autorités publiques. Lorsqu'une infraction est commise et qu'elle est portée à la connaissance des autorités publiques, va d'abord s'ouvrir une enquête policière et donc ce sera la police judiciaire qui doit rechercher des éléments de preuve. Par suite, à l'issue de l'enquête le procureur de la République peut estimer qu'il n'y a pas assez d'éléments de preuve pour saisir une juridiction de jugement et donc peut décider de saisir le juge d'instruction. Si le procureur de la République saisit le juge d'instruction, c'est à son tour d'administrer la preuve de l'infraction.
Souvent la victime ne reste pas passive et se constitue partie civile et à ce titre elle va, elle aussi, participer activement à la recherche des éléments de preuve de celui qu'elle estime être l'auteur de l'infraction.
Il en reste que s'ils essayent de prouver le même fait les uns et les autres ne sont pas soumis aux mêmes conditions.
[...] C'est donc le juge auquel sont soumis ces éléments de preuve qui va devoir déterminer en toute liberté quelle est la force probatoire qu'il va accorder aux éléments de preuve qui lui sont soumis. La seule limite posée à l'intime conviction du juge est de respecter le principe de la présomption d'innocence. Cette idée d'intime conviction se retrouve dans l'article 427 du CPP. Cet appel à la conscience du juge se retrouve dans le serment prêté par les jurés quand ils siègent dans une Cour d'assises. Ce principe est rappelé aux jurés par le président avant le délibéré. [...]
[...] Ils peuvent demander à un témoin de parler sous hypnose. Autre question : le fait de participer à l'enregistrement du colocataire à son issu : procédé loyal ? À cet égard la JP sanctionnait ces procédés, mais le terrain sur lequel elle se posait n'était pas toujours le même. Parfois elle considérait que c'était une atteinte à loyauté de la preuve, d'autres fois elle sanctionne ces procédés sur le terrain du respect des droits de la défense. Dans un arrêt du 12 décembre 2000, la C cass a été confrontée à la situation d'un témoin placé sous hypnose avec son accord et qui avait reconnu sa culpabilité pendant son hypnose. [...]
[...] Sanction de nature procédurale : irrecevabilité de la preuve obtenue, car les preuves sont nulles. Depuis lors le législateur a introduit dans le CPP des dispositions qui permettent aux policiers de se connecter sur des sites sous pseudonyme pour entrer en contact avec des pédophiles. Ce texte pose une limite à savoir qu'en aucun cas ils ne peuvent inciter à la commission d'une infraction et ceci sous peine d'une nullité. Donc encore interdite la création d'un site internet piège. Tous les sites internet créés par les autorités policières ne sont pas toujours destinés à provoquer une infraction. [...]
[...] Là encore en dépit du caractère discutable de ce moyen de preuve les films ont été considérés comme des éléments de preuves susceptibles de fonder la culpabilité de l'auteur du vol. Décision du 6 avril 1993, affaire Jean-Louis T où en l'occurrence un enfant avait disparu et à l'occasion d'une conversation téléphonique entre la mère et le père qui étaient séparés la mère avait enregistré cette conversation, conversation au cours de laquelle le père reconnaissait être à l'origine de la disparition et de la mort de l'enfant. [...]
[...] Cela signifie qu'il faut engager une procédure spéciale pour démontrer le mensonge de l'agent de douane. Et ce n'est que si cette procédure de faux aboutie qu'il est possible de montrer devant le juge que le procès-verbal qu'il a dressé n'est pas recevable (comme pour les actes notariés). Les policiers vont aussi entendre les témoins, la victime (considérée comme un témoin sauf si elle se constitue partie civile) et les éventuels suspects (entendus en général pendant la GàV). Pour chaque personne entendue, ils dressent un procès-verbal de toutes les déclarations qu'ils auront reçues. [...]
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