Il y a dans notre procédure pénale une originalité qui tient à la dualité des actions : une de la société qui tend à déclarer une culpabilité et à prononcer une peine : c'est l'action publique qui est à finalité exclusivement répressive ; et il y en a une autre, c'est l'action de la victime. Cette dernière action est originale en ce sens que beaucoup de droit pénaux ne la prévoient pas. Dans les systèmes de droit anglo-saxon, la victime n'a pas sa place dans le procès pénal (...)
[...] Dans une 2e hypothèse, la comparution immédiate paraît opportune mais le suspect ne la veut pas. Et là on retrouve les raisons qui font de la comparution immédiate une arme efficace : on a sous la main le délinquant. Le seul moyen pour ne pas le perdre est de le mettre en détention provisoire. Mais ce n'est pas le procureur de la république qui a le pouvoir de placer le suspect en détention provisoire. Depuis la loi de juin 2000, c'est le juge des libertés qui va statuer sur la détention provisoire. [...]
[...] La victime peut en réalité lancer le procès pénal. Cette action publique est mise en mouvement par l'action civile. La logique voudrait que ce soit le ministère public et lui seul qui mette en œuvre l'action publique, or on peut imaginer que l'action civile ait servi de déclencheur à l'action publique : La victime devient ainsi d'une certaine manière, un agent de poursuite. Elle se voit reconnaître une portée vindicative à son action publique : elle peut d'une certaine manière se présenter en accusateur. [...]
[...] il apprécie la suite à leur donner. Il faut ajouter que ce pouvoir d'appréciation n'est pas seulement un pouvoir d'apprécier la légalité des poursuites (prescription, cause d'irresponsabilité) mais aussi un pouvoir d'apprécier l'opportunité des poursuites (appréciation en pure opportunité au regard de considération de la politique criminelle actuelle). C'est un pouvoir considérable car cela revient à admettre qu'en présence d'une infraction qui est en apparence constituée, dont on connaît l'auteur, le parquet peut refuser de poursuivre : c'est presque un pouvoir d'absolution. [...]
[...] Ex : l'émission de chèques sans provision à l'époque où cela pouvait être poursuivi pour des centaines de milliers d'émission de chèques. La logique ne voudrait-elle pas que le garde des sceaux, au lieu de laisser chaque parquet général instituer ses montants, décide elle d'uniformiser les politiques criminelles en décidant du montant à partir duquel les chèques sans provisions doivent être poursuivis. Il y a certainement une nécessité d'harmonisation et lorsque la question s'est posée de savoir si on devait couper les liens entre le gouvernement et les parquets (mais ce n'était pas une bonne chose car cela voulait dire qu'il n'y aurait pas d'uniformisation des politiques pénales pour qu'il y ait une certaine unité sur tout le territoire français). [...]
[...] Il s'agit essentiellement des infractions sexuelles commises contre les mineurs : le délai de prescription est de 10 ans. Il part à partir de la date de commission, mais un nouveau délai court ensuite à partir de la majorité de la victime mineure ; cela permet à des victimes de viol de poursuivre des auteurs de viol très longtemps après les faits. Evidemment, il y a aussi des infractions imprescriptibles : les crimes contre l'humanité qui ne peuvent pas être prescrits. [...]
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