Selon l'article 1er du Code de procédure pénale : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent Code ».
L'action publique peut être aussi interpellée par certaines administrations et le procès pénal nécessite le déclenchement de celle-ci. Dans cette perspective, le ministère public occupe le rôle de partie principale et il se présente comme le demandeur à l'action publique. Il l'exerce au nom de l'intérêt général contre les auteurs et les complices de l'infraction.
Ainsi, lors du procès pénal, les membres du ministère public requièrent l'application de la loi devant le juge répressif afin que ce dernier prononce les peines ou les mesures de sûreté nécessaires pour réparer ou protéger l'atteinte dont la Société a été la victime première. L'action publique constitue dont la traduction tangible du droit de punir dont l'État a confié l'exercice aux membres du ministère public pour mettre un terme au trouble causé à l'ordre public par le délinquant, personne physique ou morale.
[...] Cependant se pose la question de savoir quelle place accorder à la victime de l'infraction pénale. Faut-il l'écarter de l'instance afin de réserver la sérénité des débats de toute passion ou, au contraire, doit-on l'associer à la procédure afin de lui montrer que la Société est consciente de son préjudice évitant ainsi de l'exclure d'un débat qui ne la concerne que trop ? C'est cette seconde conception qui a été retenue et qui permet d'attribuer à la victime un droit d'action générale devant les instances pénales. [...]
[...] Les conditions de cette citation sont identiques à celles de la citation directe utilisée par le procureur de la République. La victime peut aussi utiliser le mécanisme de la plainte avec constitution de partie civile. Depuis l'arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 8 décembre 1906 dit Arrêt Laurent-Atthalin la plainte déposée aux mains du juge d'instruction par la personne qui se dit victime d'un crime ou d'un délit, lorsqu'elle est accompagnée d'une constitution de partie civile, produit, pour la mise en mouvement de l'action publique, les mêmes effets qu'un réquisitoire du procureur de la République.» Le juge d'instruction qui se trouve ainsi saisi va avertir le procureur de la République afin que ce dernier puisse prendre ses réquisitions. [...]
[...] Les domaines concernés sont divers et variés : l'administration des eaux et forêts : elle assure avec le ministère public la répression des délits forestiers et de pêche. La direction départementale de l'équipement. L'administration de l'aviation civile. La finalité de l'action publique exercée par ces administrations a pour objet le prononcé d'une sanction pécuniaire à l'égard du délinquant. La victime Dans la majorité des cas, l'infraction pénale est à l'origine d'un préjudice à l'encontre d'une personne physique ou morale. Mais parfois ce n'est que la Société, prise dans son ensemble, qui est atteinte. [...]
[...] Son utilisation est donc possible lorsque l'instruction demeure facultative. Le recours à la citation directe est exclu en matière criminelle et devant les juridictions pour mineurs. Le procureur de la République peut faire convoquer, par un officier de police judiciaire ou un agent de police, un mineur devant le juge pour enfants à la condition que les faits soient suffisamment établis. La citation directe doit prendre la forme d'un exploit d'huissier (pourvu de certaines mentions : date, désignation du ministère public, de l'huissier, du destinataire, de la description des faits, des textes d'incrimination, l'heure, le jour et l'endroit de la comparution) délivré à la requête du procureur citant le prévenu à comparaître devant la juridiction de jugement. [...]
[...] La comparution immédiate (art. 395) Selon cet article, Si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à deux ans, le procureur de la République, lorsqu'il lui apparaît que les charges réunies sont suffisantes et que l'affaire est en l'état d'être jugée, peut, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, traduire le prévenu sur le champ devant le tribunal. En cas de délit flagrant, si le maximum de l'emprisonnement prévu par la loi est au moins égal à six mois, le procureur de la République, s'il estime que les éléments de l'espèce justifient une comparution immédiate, peut traduire le prévenu sur le champ devant le tribunal.» Concrètement, le prévenu est présenté immédiatement devant le tribunal correctionnel qui constate son identité et lui précise que le jugement immédiat n'est possible qu'en raison de son consentement exprès en présence de son avocat. [...]
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