Cours de droit pénal sur l'<strong>action civile</strong>.
[...] Toutefois, par prudence, la Cour de cassation se contente souvent de citer les deux conditions. A : Le caractère personnel IL faut que le préjudice soit personnellement souffert par le demandeur. Les arrêts définissent cette notion : c'est un préjudice à caractère privatiste, appropriable. On a un élément plus sûr lorsqu'on fait l'inventaire des préjudices qui ne sont pas personnels. Dans ces cas là, on peut dire que manque ce caractère privatiste. Il y a deux sortes de préjudices non personnels : Les préjudices sociaux, les atteintes à l'intérêt général. [...]
[...] C'est le cas de l'assureur qui est écarté de l'action répressive. L'assureur n'est tout de même pas écarté dans le procès pénal : il peut intervenir mais pas en lieu et place de la victime (cela concerne l'homicide et les blessures par imprudence). B : Le caractère direct C'est tout simplement le lien de causalité entre l'infraction et le dommage : il faut qu'il n'y ait pas eu d'acte intermédiaire (comme pour la tentative). Pour que le lien soit direct, il faut qu'il n'y ait pas d'élément relais. [...]
[...] Ce sont les conditions qui concernent uniquement la voie pénale. Les dommages pénaux sont, selon l'article 2 du code de procédure pénale, ceux qui résultent directement de l'infraction et que celui qui exerce l'action ait souffert directement de ce dommage. On écarte ainsi tous les dommages indirects ou non personnels. Ces deux conditions sont des conditions que la jurisprudence ne met pas toujours en œuvre avec une grande rigueur. Des grands magistrats qualifient parfois mal le dommage. IL est arrivé à la Cour de cassation de dire qu'un préjudice par ricochet est un préjudice non personnel. [...]
[...] Il y a des cas où l'action à fin civile peut être greffée sur l'action civile et donc être exercée devant le juge pénal. Pour les blessures par imprudence par exemple, si on est blessé dans un accident d'automobile : théoriquement, on ne pourrait pas demander à la fois réparation des blessures et à des dommages matériels du fait de la voiture endommagée. Les blessures par imprudence ne peuvent pas avoir causé l'endommagement de la voiture. Le législateur est intervenu pour permettre qu'on demande réparation (article 3 al 2 du code de procédure pénale) des dommages qui ne résultent pas de l'infraction en elle-même. [...]
[...] En règle générale, les infractions économiques ne causent que des préjudices sociaux. La réglementation des débits de boisson est faite dans un souci d'organisation sociale. Si on se fait renverser par une personne en état d'ivresse à qui on a servi une boisson alcoolisée alors que ça ne devait pas être le cas, on subit un préjudice social et non privatiste. Enfin, la victime d'une non dénonciation de crime est la société tout entière : Ce n'est pas le préjudice privatiste de la seconde victime qui n'aurait pas été victime si le coupable avait été dénoncé avant. [...]
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