L'abus de confiance est incriminé par l'article 314-1 du Code pénal et il est défini comme le détournement au préjudice d'autrui d'une chose préalablement confiée au délinquant par la victime à une fin précise, à savoir restitution, représentation ou usage déterminé. Historiquement, c'est cette notion du Code pénal qui était utilisée par les juges cependant cette pratique n'était pas suffisamment respectueuse du principe de la légalité ainsi que de celui de l'interprétation stricte de la loi pénale.
C'est suite à cela que l'inadéquation de la qualification d'abus de confiance (par exemple, le contrat de société n'était pas visé à l'article 408 du Code pénal ou encore ce texte ne pouvait pas sanctionner un bail abusif consenti par l'administrateur sur un immeuble social) conduisit à l'émergence d'une infraction autonome par deux décrets loi du 8 aout et 30 octobre 1935, à savoir l'abus des biens ou des crédits de la société. Les nouveaux textes furent intégrés, non pas dans le code pénal en raison de leur spécificité, mais dans la loi de 1966 propre aux sociétés par actions et aux sociétés à responsabilités limitées.
En quoi le délit de biens sociaux est-il à la fois un complément et un palliatif à l'abus de confiance ?
[...] En effet, là où l'abus de confiance nécessite un préjudice, la chambre criminelle a déclaré dans un arrêt du 16 janvier 1986, que le préjudice n'était pas un élément constitutif du délit d'abus de biens sociaux. On constate donc que l'élément matériel de l'abus de biens sociaux semble plus large que celui de l'abus de confiance mais un autre élément matériel constitutif de l'abus de biens sociaux est requis. En effet, un acte contraire à l'intérêt social est exigé c'est-à-dire un acte qui va compromettre l'intégrité de l'actif social. [...]
[...] L'une des plus connues du grand public étant celle d'abus de biens sociaux qui est venue en complément de celle d'abus de confiance. L'abus de confiance est incriminé par l'article 314-1 du code pénal et il est défini comme le détournement au préjudice d'autrui d'une chose préalablement confiée au délinquant par la victime à une fin précise, à savoir restitution, représentation ou usage déterminé. Historiquement, c'est cette notion du code pénal qui était utilisée par les juges cependant cette pratique n'était pas suffisamment respectueuse du principe de la légalité ainsi que de celui de l'interprétation stricte de la loi pénale. [...]
[...] Dans le cas de ses sociétés, seul le délit d'abus de confiance pourra alors être appliqué. Cette exclusion du délit d'abus de biens sociaux pour les sociétés de personne s'explique par le fait qu'une protection d'une minorité ou des créanciers ne s'impose que lorsque la société présente une certaine importance qu'il n'existe pas en pratique de confusion entre le patrimoine social et celui des dirigeants. Mais cette explication ne fait pas l'unanimité, et deux arguments ont été mis en évidence par la doctrine. [...]
[...] Ainsi la notion d'abus de biens sociaux se trouve aux articles L242-6,3°) et L241-3,4°) du code de commerce et nous dit que commettent un délit, les dirigeants d'une SA, qui font de mauvaise foi, des biens ou des crédits de la société, un usage qu'ils savent contraire à l'intérêt de celle-ci, à des fins personnelles ou pour favoriser une autre société, dans laquelle ils sont directement ou indirectement intéressés Cette infraction pénale connait aujourd'hui un développement considérable mais elle n'a cependant pas évincé la notion d'abus de confiance. En quoi le délit de biens sociaux est il à la fois un complément et un palliatif à l'abus de confiance ? Ainsi, bien qu'aujourd'hui la qualification d'abus de biens sociaux soit beaucoup plus usitée, en ce qu'elle est venue apportée une solution à la défaillance législative de la qualification d'abus de confiance cette dernière reste tout de même la réponse aux hypothèses d'abus dans les sociétés non envisagées par l'infraction d'abus de biens sociaux (II). [...]
[...] En effet, l'article L241-3, du code de commerce vise les biens et le crédit de la société. Le concept de biens est entendu de la manière la plus extensive en ce qu'il recouvre tous les éléments mobiliers et immobiliers du patrimoine social c'est-à-dire les fonds sociaux, le mobilier de la société, son matériel, ses marchandises, ses créances et ses immeubles. Le crédit de la société revêt également une acception large en ce qu'il concerne la réputation de la société et principalement sa surface financière. [...]
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