La faute en matière pénale est la condition indispensable de la culpabilité. Elle consiste en un manquement à un devoir de conduite, en une imprudence ou encore en un défaut de précautions, et est suffisante pour que l'infraction soit constituée. Mais si l'intention criminelle suppose la recherche d'un résultat, elle n'est pas toujours nécessaire à la commission d'une faute. Le résultat de l'infraction n'est en effet pas inéluctablement recherché, ce qui permet de distinguer la faute non intentionnelle de la faute intentionnelle.
La responsabilité pénale en matière d'infraction non intentionnelle est régie par l'article 121-3 du Code pénal ; celui-ci siège au sein du Titre II du Livre premier, dans le Chapitre 1 relatif à la responsabilité pénale. Cet article permet au législateur de prévoir l'existence des délits non intentionnels pour punir leurs auteurs. Il a fait l'objet de deux modifications importantes : la première intervient avec l'adoption de la loi du 13 Mai 1996, où le législateur a obligé le juge à apprécier les circonstances de l'imprudence de manière IN CONCRETO, ceci notamment afin de limiter son pouvoir ; la seconde, qui intervient avec la loi du 10 Juillet 2000, a précisé la définition des délits non intentionnels, introduisant une gradation de la faute d'imprudence en fonction de la causalité directe ou indirecte du comportement sur le dommage produit. Le législateur avait par ailleurs souhaité réduire les cas de responsabilité pénale pour les élus locaux, pour lesquels une interprétation large ou IN ABSTRATCTO de la notion d'imprudence et de négligence était particulièrement lourde de conséquence.
L'intention semble avoir au sein de l'article 121-3 une place prépondérante. Ainsi il sera bon de s'arrêter sur cette notion d'intention (I), avant de s'intéresser à la faute non intentionnelle (II).
[...] En d'autres termes, la commission d'un acte matériel, prévu et sanctionné pénalement, ne suffit pas à ce que l'infraction existe juridiquement. Il faut que cet acte matériel ait été voulu par son auteur. Ce lien entre acte et auteur constitue l'élément moral de la faute, et il est nécessaire qu'il se joigne à l'élément matériel pour que l'infraction soit constituée. Cependant pour une partie de la doctrine, l'élément moral n'est pas un élément constitutif de l'infraction mais une condition psychologique de la culpabilité de son auteur. [...]
[...] La faute caractérisée de son côté ne possède aucune définition légale. Selon la jurisprudence et la doctrine, c'est une faute présentant une caractérisation particulière, plus grave que la faute ordinaire ou simple de l'alinéa 3 de l'article 121-3. L'imprudence ou la négligence doit être particulièrement marquée, évidente, intense. La faute doit présenter un risque d'une particulière gravité (c'est-à-dire de mort ou de blessures graves), ce qui tendrait à la rapprocher de la faute inexcusable. L'auteur ne doit enfin pas ignorer le risque auquel il expose autrui. [...]
[...] Mais qu'entendons-nous par les notions de fautes délibérées et caractérisées ? La faute délibérée suppose premièrement la violation d'une obligation spécialement prévue par un texte et comportant des prescriptions de sécurité ou de prudence. Il n'est par conséquent pas possible de recourir à cette notion et de retenir une faute de mise en danger délibérée en l'absence d'un texte incriminant un comportement interdit de façon objective. De plus, le juge ne peut se baser sur des prescriptions trop générales car cette faute suppose une obligation précise de sécurité ou de prudence. [...]
[...] Redéfinissant les délits non intentionnels plus radicalement que la loi de 1996, la modification du 10 Juillet 2000 a été particulièrement critiquée par la doctrine. Mais cette dernière a reconnu dans son ensemble que la réforme avait le mérite de s'inscrire dans une tendance d'enrichissement et de gradation de la notion de faute non intentionnelle. Il est bon de plus de remarquer qu'une relaxe pour un délit non intentionnel en matière pénale n'exclut pas la responsabilité civile lorsqu'elle existe, et donc la possibilité pour la ou les victimes de percevoir des dommages et intérêts en cas de faute non qualifiée. [...]
[...] La faute s'entend toujours de l'imprudence, de la négligence ou du manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement. Mais selon le texte nouveau, l'agent ne doit pas avoir accompli les diligences normales compte tenu de la nature des missions, fonctions ou compétences, ou du pouvoir et des moyens dont il disposait. Ainsi, il faudra désormais avec la loi nouvelle prouver que l'auteur n'a pas satisfait aux exigences normales, au lieu d'exonérer l'auteur qui démontre avoir accompli toutes les diligences s'imposant à lui. [...]
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