Arrêt Blanche Monier, affaire de la séquestrée de Poitiers, tribunal correctionnel, 11 octobre 1901, acte d'omission, faute de commission, infraction, trouble mental, séquestration, détention illégale, violence, complicité, domination excessive, non-assistance à personne en danger, article 311 du Code pénal, article 8 de la DDHC
En l'espèce, le Tribunal correctionnel de Poitiers a eu à se prononcer suite à la détention illégale de la demoiselle B. M..., souffrant d'aliénation mentale, dans une chambre mal entretenue et insuffisamment aérée, dépendante de la maison de sa mère située à Poitiers. Elle a été laissée dans un état déplorable et, le 23 mai 1900, a été trouvée nue, recouverte d'une couverture sale, avec les cheveux remplis de saleté et les ongles longs.
Le Tribunal correctionnel constate que cette détention constitue une atteinte à la personne de la demoiselle B. M..., en application de l'article 311 du Code pénal qui prévoit que constitue une infraction de violence le fait de maintenir une personne dans cet état sans défense. Les débats révèlent que l'auteur de ces actes délictueux est la mère de la demoiselle B. M..., décédée à ce jour, et que son frère, M..., en se rendant complice de ces actes, a participé à cette détention en négligeant les besoins de sa soeur et en respectant les instructions de sa mère de maintenir la chambre fermée, assistant cette dernière dans cette forme de violence en conséquence.
[...] Pour que ce délit soit constitué, il faut que la personne en danger ait besoin d'aide immédiate et que cette aide soit en mesure d'être apportée sans danger pour l'assistant. Cependant, la loi française prévoit également des exceptions pour les cas où il y a un risque pour la vie ou l'intégrité physique de l'assistant. Dans la plupart des cas, la non-assistance à une personne en danger est considérée comme un délit de moyenne gravité, punissable par une peine de prison de cinq ans et une amende de euros. [...]
[...] M décédée à ce jour, et que son frère, M en se rendant complice de ces actes, a participé à cette détention en négligeant les besoins de sa sœur et en respectant les instructions de sa mère de maintenir la chambre fermée, assistant cette dernière dans cette forme de violence en conséquence. Néanmoins, le Tribunal prend en compte l'état d'esprit de M considéré comme ayant une faiblesse de caractère et sur lequel sa mère exerçait une domination excessive permettant d'atténuer sa responsabilité pour l'application de la peine. Après un jugement de première instance, M . M . a interjeté appel. [...]
[...] Néanmoins, le juge n'a ici pas retenu la culpabilité du prévenu au motif qu'il n'avait pas commis d'acte de commission, mais d'omission Le rejet de la culpabilité pour omission Dans cet arrêt, la culpabilité du prévenu n'a pas été retenue en raison d'un acte d'omission. L'omission est un manquement à agir qui peut entraîner des conséquences néfastes pour autrui. Dans ce cas précis, le prévenu n'a pas pris les mesures nécessaires pour empêcher la séquestration de la victime, bien qu'il en ait eu connaissance. Cependant, la culpabilité pour omission ne peut être retenue que dans des cas très limités, tels que lorsqu'il existe une obligation légale de protéger une personne vulnérable. [...]
[...] Les actes de commission peuvent prendre diverses formes, allant de la délinquance juvénile à la criminalité organisée en passant par la fraude financière et le terrorisme. Selon le Code pénal, les peines encourues pour les actes de commission dépendent de la gravité de l'infraction commise. Par exemple, le vol simple est puni par une peine de prison pouvant aller jusqu'à 7 ans et une amende, tandis que le meurtre est puni par la réclusion criminelle à perpétuité. En plus des textes du Code pénal, la jurisprudence pénale joue également un rôle important dans la détermination de la peine pour les actes de commission. [...]
[...] Dans un arrêt rendu le 11 octobre 1901, le tribunal correctionnel de Poitiers a déterminé que la détention ou la séquestration de la demoiselle M . était nécessaire en raison de son état mental, mais que les soins nécessaires ne lui ont pas été prodigués durant de nombreuses années. Bien qu'elle ait reçu une alimentation abondante, cela n'a pas compensé l'absence de surveillance et de soins. La responsabilité morale de la veuve M . pesant sur sa mémoire pour ces actes a été reprochée par le public. [...]
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