Le code civil pose en son article 1108 quatre conditions essentielles quant à la formation du contrat. Ainsi, pour que le contrat soit déclaré « parfait », celui-ci doit être caractérisé par le consentement de la partie qui s'oblige la capacité de contracter un objet certain qui forme la matière de l'engagement, ainsi que d'une cause licite dans l'obligation. Si la définition du contrat, en son sens général, par le code civil, ne pose aucun problème, il soulève toutefois le problème de la nature juridique du contrat, à savoir, s'il relève du droit public ou du droit privé.
En l'espèce, Madame Mazerand avait été embauchée et avait travaillé entre 1946 et 1952 au service de la mairie de Jonquières. Elle était employée comme femme de service chargée du nettoyage des locaux scolaires, ainsi que de l'allumage et de l'entretien de chauffage de l'école. En 1952, une garderie d'enfant est créée, dans l'intérêt général de la commune, et Madame Mazerand y a travaillé, ayant à sa charge cette garderie. Par ailleurs, Madame Mazerand a demandé la révision de son salaire, concernant cette période de travail.
Le tribunal des conflits est saisi par Madame Mazerand concernant la qualification de son contrat de travail, la liant avec la commune de Jonquières.
Quelle juridiction est compétente, en matière contractuelle, lors d'un contrat passé entre l'administration et un particulier?
Concernant la période allant de 1946 à 1952, lorsqu'elle exerçait la fonction d'employée chargée du nettoyage des locaux scolaires, Madame Mazerand avait signé un contrat de droit privé avec l'administration, qui ne disposait en rien qu'il s'agissait d'un contrat de droit public. La juridiction compétente relevait alors, pour cette période, du droit privé. En revanche, concernant la période débutant en 1952, Madame Mazerand a œuvré au service de la commune de Jonquières et de ses habitants, au sein de la garderie d'enfant. Par conséquent, elle a participé à un service municipal, public. La juridiction compétente est donc la juridiction administrative, puisqu'il s'agit d'un contrat administratif.
Si la solution avancée par le Tribunal des Conflits, dont le but est de définir les attributions de chacun des tribunaux, en cas de conflits de compétence, apparaît comme une évidence, au vu de son argumentation, elle n'en demeure pas moins complexe. Tout d'abord, la notion même de service public s'avère être prépondérante en matière de contrat administratif (I), mais également, en raison du rôle que joue la nature de l'emploi pour le distinguer de l'activité publique ou privée. (II)
[...] Le rapprochement droit privé/droit public en matière contractuelle →Définition du contrat administratif : acte de puissance publique devant viser la réalisation d'un intérêt général dans le cadre d'une gestion publique C'est la définition de Romieux dans ses conclusions de l'arrêt Terrier de 1903. Dans l'acception classique, toutes les activités des personnes publiques étaient réalisées en vue de la satisfaction de l'intérêt général. Les activités de services publics ne pouvaient être entreprises, par conséquent, que par des personnes publiques. →Cette doctrine a vite révélé ses imperfections. Les réserves de M.Romieux ont été confirmées. La gestion du domaine privé de l'État est considérée comme une activité de droit privé. [...]
[...] Toutefois, la nature de l'emploi et du contrat permet au juge administratif d'arbitrer ce conflit de compétence. II. La nature de l'emploi comme arbitre entre l'activité publique et l'activité privée. La nature de l'emploi permet de distinguer les contrats de droit public et de droit privé, non seulement en fonction de leur contenu mais aussi en fonction de leur objet Cette distinction fut le fruit d'une longue évolution jurisprudentielle. A. les contrats administratifs en fonction de leur contenu Les contrats passés par une personne publique gérant un Service public sont des contrats administratifs par leur contenu dès lors qu'ils comportent une clause exorbitante de droit commun 31 novembre 1912 Société Granits Porphyroïdes des Vosges). [...]
[...] Cette jurisprudence fut confirmée par l'arrêt rendu par le Tribunal des conflits le 29 juin 1987 Bungener). Cette complexité a été abandonnée par le tribunal des conflits le 26 novembre1990 Mlle Salliège : pour déterminer la Juridiction compétente, le Tribunal des Conflits s'est référé aux fonctions exercées par l'intéressée au cours de la période précédant immédiatement son licenciement. La jurisprudence Mazerand fut définitivement abandonnée par le biais de l'arrêt Préfet de la Région Rhône-Alpes (TC 25.03 .1996), qui décide que tous les agents des services publics administratifs gérés par une personne publique ont la qualité d'agents publics, qu'ils participent directement ou non à la mission de service public. [...]
[...] Tribunal des Conflits Novembre 1963, Mazerand contre commune de Jonquières Le Code civil pose en son article 1108 quatre conditions essentielles quant à la formation du contrat. Ainsi, pour que le contrat soit déclaré parfait celui-ci doit être caractérisé par le consentement de la partie qui s'oblige la capacité de contracter un objet certain qui forme la matière de l'engagement, ainsi que d'une cause licite dans l'obligation. Si la définition du contrat, en son sens général, par le Code civil, ne pose aucun problème, il soulève toutefois le problème de la nature juridique du contrat, à savoir, s'il relève du droit public ou du droit privé. [...]
[...] Le juge judiciaire est donc compétent 28 novembre 1975 ONF contre Abamonte). Cependant, les contrats relatifs à la gestion du domaine privé, à défaut de pouvoir être administratifs par leur objet peuvent l'être par leur contenu (la présence dans le contrat de clauses exorbitantes du droit commun) nov Leclerc contre État). →Dans cet arrêt Dame Veuve Mazerand, la limite séparant le contrat relevant du droit privé, et le contrat de droit public, est minime. Le simple fait pour Madame Mazerand de travailler au profit d'un service public d'intérêt général aurait dû entraîner la requalification de son contrat de travail. [...]
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