Commentaire d'un arrêt rendu le 14 juin 1995 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. Le sujet traité ici est celui de la tentative.
[...] C'est pour cela que la jurisprudence adopte souvent une position mixte, à la fois objective et subjective. Elle a dégagé le critère suivant : seuls constituent un commencement d'exécution les actes qui font partie soit des éléments constitutifs de l'infraction, soit des circonstances qui peuvent en renforcer la répression. En l'espèce, la Cour de Cassation a énoncé que le stratagème employé par le prévenu constitue non pas des actes préparatoires mais un véritable commencement d'exécution pénalement punissable devant être considérés comme des actes directement et immédiatement liés au délit et entrant dans la phase d'exécution de la tentative. [...]
[...] Le désistement doit intervenir avant que l'infraction soit consommée pour être pris en compte. Ainsi le désistement ne sera pas volontaire lorsqu'un individu ayant tenté d'avoir un rapport sexuel avec sa victime, n'a été contraint de renoncer à son acte qu'en raison d'une déficience physique momentanée comme c‘est le cas de l‘arrêt du 10 janvier 1996 de la Chambre Criminelle. Il s'agissait là plus d'une tentative infructueuse, qui est quant à elle caractérisée par le fait que l'agent délictueux a accompli tous les actes matériels de l'infraction mais n'a pas obtenu le résultat escompté pour des raisons indépendantes de sa volonté. [...]
[...] En l'espèce, on peut estimer que la victime peut être traumatisée par le fait d'avoir échappé à une éventuelle agression sexuelle. De plus la décision de la Cour de Cassation peut être vu comme une dissuasion à une éventuelle récidive, consommée cette fois, d'une agression sexuelle. [...]
[...] En revanche, la tentative de contravention n'est jamais punissable. Le but recherché par le ministère public est la défense et la protection de la société. C'est ainsi que la théorie objective peut être considérée comme trop abstraite, trop juridique. Le vol, par exemple, étant la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui, ne pourrait être poursuivi que lorsque le voleur a mis la main sur l'objet convoité, mais pas encore lorsqu'il a percé le mur pour arriver jusqu'à la salle des coffres d'une banque. [...]
[...] La tentative punissable requiert d'abord un commencement d'exécution : la simple intention de commettre une infraction ne saurait être poursuivie, même si la preuve pouvait en être faite. Les actes préparatoires constituent la seconde phase de la commission d'une infraction. Certains de ces actes préparatoires constituent en eux-mêmes des faits délictueux distincts de l'infraction projetée, c'est le cas par exemple de la détention illégale d'arme, ou du port d'arme prohibé par l'individu qui s'apprête à commettre un vol à main armée. [...]
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