Il résulte de l'article 191, 5° de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, que les dispositions nouvelles du chapitre 1er du titre V du livre VI du code de commerce, relatives à la responsabilité pour insuffisance d'actif, s'appliquent aux procédures en cours au 1er janvier 2006, à l'exception de l'article L. 651-2. Il s'ensuit que l'article L. 624-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi précitée, demeure applicable pour condamner les dirigeants au paiement de l'insuffisance d'actif d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective ouverte antérieurement au 1er janvier 2006.
[...] En l'espèce, les dirigeants concernés avaient été condamnés, en application des dispositions anciennes, à une interdiction de gérer pour avoir omis de déclarer la cessation de paiements dans un délai de quinze jours à compter de sa survenance. On sait que du fait de la réforme réalisée par la loi de sauvegarde, ce délai de déclaration a été porté à quarante-cinq jours. Incontestablement, le droit nouveau est plus favorable aux dirigeants ; en portant le délai de quinze à quarante-cinq jours, on peut considérer que le législateur a adopté une règle plus douce. [...]
[...] François 0'Neil font grief à l'arrêt de les avoir condamnés respectivement en tant que dirigeant de droit et dirigeant de fait de la société, solidairement entre eux et avec d'autres dirigeants, en paiement de l'insuffisance d'actif en application de l'article L. 624-3 du code de commerce, alors, selon le moyen, que l'article 191 de la loi 2005-845 du 26 juillet 2005 a rendu immédiatement applicable aux procédures en cours les chapitres 1er et 2 du titre V du livre VI du code de commerce dans leur rédaction issue de ladite loi, à l'exception seulement de l'article L. [...]
[...] Ce choix pour un départ clair entre l'avant et l'après, au regard de l'adoption de la loi nouvelle, peut se justifier, notamment en ce qu'il peut avoir pour effet d'inciter les dirigeants sociaux à demander l'ouverture d'une procédure de sauvegarde ou de redressement le plus tôt possible en considération des difficultés économiques rencontrées. II. Procédure ouverte avant le 1er janvier 2006 : condamnation à l'interdiction de gérer malgré une disposition nouvelle plus douce Dans le second arrêt prononcé par la Chambre commerciale en date du 19 décembre 2006, si le sens général de la décision est identique (application des dispositions antérieures à la loi de sauvegarde de 2005 pour une procédure ouverte avant le 1er janvier 2006), le point de droit en débat reposait sur un tout autre fondement. [...]
[...] Commentaire L'application dans le temps de la loi du 26 juillet 2005 a pu légitimement susciter bien des interrogations et l'on ne saurait trop remercier la Cour de cassation pour avoir oeuvré, par tous ses moyens disponibles (outre les arrêts prononcés par la Chambre commerciale, on peut également se référer aux réponses communiquées par le service de documentation et d'études de la Cour de cassation, accessibles sur le site Internet de la Haute Juridiction), à apporter dans les délais les plus brefs les réponses aux questions les plus importantes. [...]
[...] Tant que la personne morale demeure sous l'égide d'un plan, les dirigeants sociaux sont à l'abri d'une telle action. En revanche, sous le régime ancien de l'action en comblement, il a bien été jugé que l'apurement du passif organisé par le plan de continuation de la personne morale ne fait pas obstacle à ce que l'insuffisance d'actif révélée par la procédure collective soit mise en tout ou partie à la charge du dirigeant Dans la mesure où le comportement fautif reproché au dirigeant social est antérieur à l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, on peut comprendre que le législateur ait voulu laisser se produire à l'encontre de ce dirigeant les conséquences prévues par le texte contemporain de l'accomplissement des actes reprochés. [...]
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